Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A D, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 du maire de la commune de Granville portant affectation sur un emploi d’agent polyvalent des espaces verts à temps complet, de la décision du 20 février 2025 du maire de Granville portant affectation au cimetière Saint-Paul et de la décision du 21 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Granville de l’affecter provisoirement sur un poste compatible avec son état de santé tel que préconisé par le médecin de prévention jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Granville la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le service de médecine préventive a établi le 26 novembre 2020 de nouvelles restrictions quant à l’incompatibilité de son état de santé avec un poste de conservateur de cimetière ; le poste sur lequel il est affecté est donc manifestement incompatible avec son état de santé ; l’incompatibilité a été confirmée par le service de médecine préventive le 13 mars 2025 ;
— par un courriel en date du 19 mai 2025, il lui a été indiqué qu’il devait rejoindre son affectation à compter du 27 mai suivant.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués :
— la signataire de l’arrêté du 19 février 2025 devra justifier d’une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— l’affectation en tant qu’agent polyvalent des espaces verts au cimetière Saint Paul, qui est incompatible avec les restrictions médicales du service de médecine préventive, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— la décision du 21 mars 2025 n’est pas motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’incompatibilité entre les restrictions médicales émises par le service de la médecine préventive et le poste sur lequel il est affecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Granville, représentée par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’existe aucun rejet de recours gracieux susceptible d’être contesté ;
— le courrier du 21 mars 2025 ne contient aucune décision ;
— le délai de recours contentieux est dépassé concernant l’arrêté du 19 février 2025, qui ne contient d’ailleurs pas de décision faisant grief ;
— dès lors, la requête n’est pas recevable ;
— l’avis provisoire et non circonstancié du docteur C ne permet pas de démontrer l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec un emploi dans les cimetières ;
— le requérant n’est pas privé de sa rémunération ;
— le requérant a négligé d’informer la commune de son état de santé, et notamment de son impossibilité de travailler dans un cimetière ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
— l’arrêté de délégation de signature est produit ;
— une décision de changement d’affectation d’un agent public n’entre pas dans la liste des décisions devant être motivées ;
— les restrictions médicales dont se prévaut le requérant sont anciennes et conditionnées par une expertise médicale à venir ;
— l’avis de vacance de poste publié par la commune, sur lequel le requérant a présenté sa candidature, spécifiait clairement au titre des conditions particulières qu’une bonne condition physique était exigée ;
— le requérant a omis de signaler à la commune que son passé judiciaire et pénal risquait de lui interdire l’obtention de l’agrément pour un emploi d’agent de surveillance de la voie publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2501499 par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 du maire de la commune de Granville portant affectation sur un emploi d’agent polyvalent des espaces verts à temps complet, de la décision du 20 février 2025 du maire de Granville portant affectation au cimetière Saint-Paul et de la décision du 21 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lebey, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle produit des pièces complémentaires qui sont communiquées lors de l’audience à la partie adverse ;
— de M. D ;
— de Me Dubourg, représentant la commune de Granville, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que l’affectation du requérant correspond à son grade, que sa rémunération n’a pas été diminuée et que sa résidence administrative n’a pas été modifiée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Granville, a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Le requérant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions relatives à son affectation sur un emploi d’agent polyvalent des espaces verts à temps complet au cimetière Saint-Paul, soutient que le service de médecine préventive a retenu le 26 novembre 2020 l’incompatibilité de son état de santé avec un poste de conservateur de cimetière et que cette incompatibilité a été confirmée par le service de médecine préventive le 13 mars 2025. Il ressort de l’attestation individuelle de suivi de l’état de santé établie lors de la visite du 13 mars 2025 demandée par l’employeur que le médecin de service préventive a conclu, « compte tenu des éléments médicaux fournis ce jour et des restrictions émises préalablement », à l’impossibilité pour M. D de travailler dans un cimetière et a préconisé une demande d’expertise médicale. La commune de Granville fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que le requérant n’a porté à sa connaissance l’incompatibilité avec un poste dans un cimetière qu’après la signature de l’arrêté du 19 février 2025. Il ressort des termes du courrier du 20 février 2025 de la commune de Granville que M. D n’avait transmis à cette date aucun justificatif de cette incapacité de travailler dans un cimetière. Ainsi, le requérant a contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un refus d’agrément en qualité d’agent de surveillance de la voie publique, le requérant a été placé à compter du 8 juillet 2024 en surnombre pendant un an avec maintien de l’intégralité de sa rémunération. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués ni la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Granville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Granville au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Granville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Granville.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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