Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2025, n° 2402088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de lui accorder un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Si, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) », il n’entre toutefois pas dans les pouvoirs du juge administratif d’ordonner à titre principal des injonctions aux autorités administratives en dehors des hypothèses prévues par la loi et, notamment par celles visées aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3. En l’état des conclusions de la requête, M. B… doit être regardé comme se bornant à demander au tribunal d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de lui accorder un rendez-vous. Il y a lieu de constater qu’en tout état de cause de telles conclusions n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et sont constitutives d’une demande d’injonction à titre principal.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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