Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 6 mars 2025, n° 2301474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime défère au tribunal M. A B comme prévenu de contraventions de grande voirie et demande au tribunal :
1°) de le condamner au paiement d’une amende ;
2°) de l’enjoindre de procéder à la sécurisation du ponton de pêche au carrelet n° 90 situé au Puits de l’Auture sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de faire exécuter ces travaux d’office aux frais de M. B.
Il soutient que :
— M. B bénéficie d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’occupation d’un ponton de pêche au carrelet, n° 90, situé au Puits de l’Auture sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer ; en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, il ne respecte pas les dispositions de son autorisation, notamment son article 10 concernant l’entretien des ouvrages, et laisse le ponton de pêche au carrelet dans un état de détérioration important, notamment au niveau de ses fondations qui présentent un risque de rupture ;
— M. B n’a pas engagé d’action suite à la notification le 30 mai 2022 du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 mai 2022 ;
— l’installation en cause se trouve dans un état de dégradation tel qu’il constitue un risque pour la sécurité du public et les pontons de pêche avoisinants ;
— ces faits constituent une atteinte au domaine public maritime réprimée par l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Des pièces ont été produites par M. B le 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bréjeon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 janvier 2020, le préfet de la Charente-Maritime a accordé à M. A B une autorisation d’occupation du domaine public pour occuper le ponton de pêche au carrelet n° 90 situé au Puits de l’Auture sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Le 24 mars 2021, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure M. B de procéder à la consolidation des fonctions du ponton de pêche au carrelet notamment par le remplacement du poteau endommagé dans un délai de trois mois. Un procès-verbal de contravention a été dressé le 19 mai 2022 par l’agent assermenté aux fins de constater l’état préoccupant du ponton de pêche au carrelet, et notamment de ses fondations, et notifié à M. B le 30 mai 2022.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation. » Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie. Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai. »
3. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ». Aux termes de l’article L. 2132-3-2 de ce code : " Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €. Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. () « Aux termes de l’article R. 2122-1 de ce code : » L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. « . L’article L. 2132-2 du même code dispose : » Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection () de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ".
4. L’article L. 5337-1 du code des transports dispose : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ».
5. S’il appartient à l’autorité ayant délivré une autorisation temporaire d’occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d’y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation qui lui a été délivrée n’est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites. La méconnaissance des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui n’instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l’article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.
6. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public pour occuper les terrains et installations du ponton de pêche au carrelet n° 90 situé Puits de l’Auture, sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer. L’article 10 de l’arrêté du 27 janvier 2020 lui délivrant cette autorisation dispose : « Le bénéficiaire devra à ses frais : – maintenir en bon état d’entretien les terrains, les constructions et les installations mises à sa disposition ainsi que les installations qui lui appartiennent. – réaliser tous travaux rendus nécessaires par la règlementation pour préserver la salubrité, la sécurité du public et la qualité de l’environnement. L’Etat pourra faire procéder d’office aux travaux qu’il juge nécessaire pour préserver la sécurité du public, y compris la fermeture de l’accès. »
7. S’il résulte de l’instruction que le poteau avant gauche du ponton de pêche au carrelet n° 90 présente un état de détérioration avancée et nécessite d’être remplacé et, par suite, que M. B ne respecte pas l’obligation fixée par l’article 10 de l’arrêté du 27 janvier 2020, cité au point précédent, cette seule circonstance ne peut donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la méconnaissance de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui n’institue pas de contravention de grande voirie au sens de l’article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.
8. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la relaxe de M. B.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime et à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BRÉJEONLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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