Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2203019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2022 et le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bourguiba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de se prononcer sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable car elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 27 juin 2022 auprès de la sous-préfecture de Draguignan, à laquelle un refus implicite a été opposé le 27 octobre 2022 ; un récépissé lui a été remis ; il n’est pas justifié de l’envoi d’une demande de compléments de pièces le 15 novembre 2022 ;
— la décision attaquée méconnait les articles L. 435-1 à -3 et R.5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour car Mme B, entrée en France depuis plus de 8 ans et recrutée depuis le 1er janvier 2021 en qualité d’employée de maison, en réunit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le dossier n’étant pas complet au jour de l’enregistrement de la demande de Mme B, des pièces complémentaires ont été sollicitées le
15 novembre 2022, qu’elle a produites le 22 novembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de sa requête le 7 novembre 2022 ; sa demande de titre de séjour était donc en cours d’instruction et n’a pas fait l’objet d’un refus implicite.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, président, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1970, déclare être entrée en France en 2014 et ne plus avoir quitté le territoire français. L’intéressée demande l’annulation de la décision implicite née, selon elle, le 27 octobre 2022, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 27 juin 2022 auprès de la sous-préfecture de Draguignan.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il résulte d’une part des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du CJA.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. En toute hypothèse, l’étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 66/ Procédure/ Admission exceptionnelle au séjour/ 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d’état civil : (). 2. Pour la délivrance de la CST prévue à l’article L. 435-1 : () 2.2 Pour la délivrance de la CST portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire " : -dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ; -tout document justifiant votre résidence habituelle depuis votre entrée en France (ex. : avis d’imposition, attestation AME, etc.) ; -preuves d’exercice antérieur d’activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d’imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail ) ; -justificatifs de votre insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.). "
8. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir notamment, à l’appui de son dossier de demande, tout document justifiant de sa résidence habituelle depuis son entrée en France.
9. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B a introduit, auprès des services de la sous-préfecture de Draguignan, une demande de titre de séjour, datée du 25 mai 2022, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande mentionne en annexe une liste de pièces jointes à ce dossier, susceptibles d’établir une présence habituelle en France depuis l’année 2020, parmi lesquelles ne figure pas de document justifiant de sa résidence habituelle depuis son entrée en France, intervenue en 2014 selon Mme B. Aussi, par un courrier daté du
15 novembre 2022, la sous-préfecture de Draguignan a invité Mme B à compléter son dossier en produisant, par voie postale, « les documents suivants : – Preuves de présence à votre nom depuis 2017 (facture EDF, relevés de compte, ordonnances médicales, ) ». Or, il ressort des pièces versées que le dossier a été subséquemment complété par l’intéressée le 22 novembre 2022. Aussi, une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour est née au terme d’un délai de quatre mois, le 22 mars 2023. Si le préfet du Var fait valoir que la requête de Mme B contre cette décision a été présentée au greffe du Tribunal le
7 novembre 2022, soit de façon prématurée, l’irrecevabilité qui en découle a été couverte le 22 mars 2023, avant que le Tribunal ne statue sur la requête de l’intéressée. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
10. En premier lieu, si Mme B soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir en particulier être entrée en France en 2014, avoir bénéficié d’une promesse d’embauche en 2020 et avoir été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’attester d’une résidence continue en France avant l’année 2020, soit une époque récente au regard de la date de la décision attaquée. Ni son expérience professionnelle en qualité d’employée de maison, récente, ni sa situation personnelle, n’étaient de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen dont s’agit doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir la méconnaissance des articles L. 435-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie ni même n’allègue sérieusement en réunir les conditions et avoir présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements. Les moyens dont s’agit sont donc inopérants.
12. En troisième lieu, si Mme B invoque sommairement la méconnaissance de l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article n’existe pas. A supposer qu’elle ait entendu invoquer l’article R. 5221-20 du code du travail à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne réunit pas les conditions ouvrant droit à un titre de séjour sur ce dernier fondement, ainsi qu’il a été exposé précédemment.
13. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Mme Martin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le président- rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
Signé
P. BÉRENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2203019
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