Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions des 11 novembre 2018 à 16H15, 11 novembre 2018 à 18H07, 6 octobre 2019, 8 avril 2021, 23 mai 2021, 26 janvier 2022, 6 juin 2022 et 18 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission des différentes infractions ;
- ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées contre la décision référencée « 48 SI » et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions en annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024 ont perdu leur objet, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 novembre 2018 à 18H07, 6 octobre 2019, 26 janvier 2022 et 18 juin 2024 sont irrecevables et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500096 du 14 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024 et des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions des 11 novembre 2018 à 16H15, 11 novembre 2018 à 18H07, 6 octobre 2019, 8 avril 2021, 23 mai 2021, 26 janvier 2022, 6 juin 2022 et 18 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les mentions relatives au retrait d’un point consécutif à l’infraction commise le 11 novembre 2018 à 16H15 ont été supprimées et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 31 octobre 2024, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 6 mai 2025, qu’à cette date, les mentions relatives au retrait d’un point consécutif à l’infraction commise le 11 novembre 2018 à 16H15, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige, n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de deux points sur un total de douze. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 11 novembre 2018 à 16H15 et de la décision référencée « 48SI » du 31 octobre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que les points retirés à la suite des infractions des 11 novembre 2018 à 18H07, 6 octobre 2019, 26 janvier 2022 et 18 juin 2024 ont été restitués, respectivement, les 22 mai 2019, 15 avril 2020, 9 novembre 2022 et 8 janvier 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Le requérant soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie en l’espèce, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retraits de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant de l’infraction du 8 avril 2021, constatée par radar automatique et ayant donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire :
7. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par le requérant le 8 avril 2021 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 16 mai 2021. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 23 mai 2021, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à paiement de l’amende forfaitaire :
10. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
11. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant produit en défense que l’infraction commise le 23 mai 2021, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement par le requérant de l’amende forfaitaire. M. B… ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié, à l’occasion de la constatation de cette infraction, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 6 juin 2022, ayant donné lieu à procès-verbal électronique et à amende forfaitaire majorée :
12. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
13. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
14. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 6 juin 2022 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lequel le requérant a apposé sa signature. Il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique, produite en défense, que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
15. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…) ».
16. En se bornant, sans faire référence à une ou plusieurs infractions déterminées, à soutenir que ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu’il a commis plusieurs infractions sanctionnées du retrait d’un seul point dont la reconstitution n’a pas été prise en considération, le requérant n’assortit pas le moyen qu’il invoque des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation du requérant doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 31 octobre 2024 et de la décision de retrait d’un point consécutif à l’infraction commise le 11 novembre 2018 à 16H15.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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