Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2417875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417875 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 18 novembre 2024, la ministre de la culture demande au juge des référés de prescrire une expertise au contradictoire de :
— la société d’architecture Alain Charles Perrot et Florent Richard,
— la société Chapelec,
— la société AXA assurance, en sa qualité d’assureur de la société Chapelec,
— la société Balas,
— l’agence 2BDM architectes,
— la société atelier Jean-Loup Bouvier,
— la société Eiffage construction habitat,
— la société Qualiconsult sécurité,
— la société Seccobat,
et :
— du Conseil d’État,
— du Conseil Constitutionnel,
— de la Comédie française,
— du Centre des monuments nationaux,
— de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers (OPPIC),
afin de déterminer l’origine des désordres survenus dans les galeries d’Orléans, de Chartres, des Proues et au niveau du péristyle de Montpensier du Palais-Royal.
Elle soutient que :
— une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus, après l’achèvement des travaux en 2014 ;
— le délai de garantie décennale n’est pas éteint pour les premières galeries en raison des réclamations formulées par la maitrise d’ouvrage et qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription pour les trois premières tranches de travaux ;
— l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat ;
— l’expertise sera utile pour évaluer la dangerosité des désordres subies par les galeries et pour s’assurer du caractère suffisant des mesures de protection qui ont été prises ;
— elle sollicite une expertise en qualité de maître d’ouvrage et d’affectataire principal et un chiffrage des désordres subis par les ouvrages occupés par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel et la Comédie française, à qui il appartiendra en tant qu’affectataires secondaires des ouvrages de solliciter le chiffrage de leurs propres préjudices ;
— l’expert devra dans sa mission indiquer la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aura comme mission de déterminer la ou les solutions correctives à mettre en œuvre.
Par deux mémoires, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 17 septembre 2024, la société d’architecture Alain Charles Perrot et Florent Richard et la société 2BDM architectes, architectes en chef des monuments historiques, représentées par Me Tirel, concluent au rejet de la demande d’expertise dirigée contre les galeries d’Orléans nord, l’intersection galeries de Chartres et d’Orléans, l’intersection de galerie des Proues d’Orléans, la galerie de Chartres, traversée T15 à T19 et T24 à T26, et informent le juge des référés qu’elles ne s’opposent pas à la demande portant sur la galerie des Proues.
Elles soutiennent que :
— les travaux portant sur la galerie d’Orléans et de Chartres ont été réceptionnés en 2010 et 2011 et les actions sont forcloses ;
— la galerie des Proues a été réceptionnée entre le 1er juillet 2014 et le
27 février 2015 ;
— l’expert n’étant pas maître d’œuvre, il ne peut pas déterminer les solutions correctives à mettre en œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, la société Balas, représentée par
Me Neyret, conclut au rejet de la demande au motif que la forclusion décennale est acquise s’agissant des galeries d’Orléans et de Chartres, et demande à ce que les opérations d’expertises soient limitées à la galerie des Proues, et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la société Chapelec et son assureur la société AXA France Iard, représentées par Me Zanati, concluent au rejet de la requête en ce qui concerne les galeries d’Orléans Nord, Orléans Sud, de Chartres, du péristyle Montpensier, en l’absence d’utilité au regard des dates de réception des travaux des tranches 1, 2, et 3, demandent au juge des référés de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire, et de mettre à la charge de la ministre de la culture les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la société Eiffage construction habitat, représentée par le cabinet Legabat avocat, conclut au rejet de la demande au motif que la forclusion décennale est acquise s’agissant des galeries d’Orléans et de Chartres, et demande à ce que les opérations d’expertises soient limitées à la galerie des Proues.
Elle soutient qu’une partie des désordres sont frappés de forclusion, que l’expert n’étant pas maître d’œuvre, il ne peut pas déterminer les solutions correctives à mettre en œuvre et que les préjudices du Conseil d’Etat, du Conseil Constitutionnel et de la comédie française ne peuvent être chiffrés dès lors qu’ils ne sont pas demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Le ministère de la culture a entrepris des travaux de restauration des galeries d’Orléans, de Chartres, des Proues et du péristyle de Montpensier du Palais-Royal. Il soutient que des désordres importants notamment d’infiltrations sont apparus, entraînant des chutes d’éléments, dans différents endroits des galeries et qu’une expertise est utile, afin de trouver l’origine des désordres et dégager des solutions pour y remédier, dès lors que cette situation est de nature à remettre en cause le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages.
3. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige. Par ailleurs, si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction administrative, et auquel cette mesure se rattache.
4. En l’espèce, si les défendeurs soulèvent que toute action en responsabilité fondée sur la garantie décennale portant sur les galeries d’Orléans et de Chartres serait prescrite aux motifs que la réception des travaux des galeries est intervenue entre le 23 novembre 2010 et le 29 avril 2011, la ministre de la culture démontre qu’elle a saisi les sociétés en charge des travaux dès le 9 novembre 2016, en leur demandant de prendre en charge les désordres d’humidité concernant la galerie d’Orléans et la galerie de Chartes. Au surplus, il est constant qu’une expertise amiable a été menée et qu’un rapport a été déposé le 9 janvier 2018 concernant l’ensemble des galeries d’Orléans, des Proues et de Montpensier du Palais Royal. Dans ces circonstances, une mesure d’expertise n’apparaît pas inutile dès lors que dans l’hypothèse d’une action en responsabilité ultérieure, il appartiendra nécessairement au juge du fond d’apprécier le point de départ du délai de garantie décennale, et ce notamment au vu des éléments contenus dans le rapport de l’expert.
5. Il s’ensuit qu’à ce stade de l’instruction la demande d’expertise présentée par la ministre de la culture satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il appartiendra le cas échéant au Conseil d’État, au Conseil Constitutionnel, et à la Comédie française de solliciter la détermination de leurs préjudices s’ils s’y croient fondés.
7. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la ministre de la culture tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
9. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B (architecte), exerçant 114, rue de Charenton à Paris (75012) est désignée comme experte.
Elle aura pour mission, en présence de :
— la ministre de la culture,
— la société d’architecture Alain Charles Perrot et Florent Richard,
— la société Chapelec,
— la société AXA assurance, en sa qualité d’assureur de la société Chapelec,
— la société Balas,
— l’agence 2BDM architectes,
— la société atelier Jean-Loup Bouvier,
— la société Eiffage construction habitat,
— la société Qualiconsult sécurité,
— la société Seccobat,
— du Conseil d’Etat,
— du Conseil Constitutionnel,
— de la Comédie française,
— du Centre des monuments nationaux,
— de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers (OPPIC),
de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place dans les galeries du Palais-Royal, telles que décrites dans la requête ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et malfaçons affectant les galeries du Palais-Royal, et notamment :
— la galerie d’Orléans nord, travées T01 et T08,
— l’intersection galeries de Chartres et d’Orléans,
— l’intersection galeries des Proues et d’Orléans,
— la galerie des Proues, travées T25 et T26,
— la galerie de Chartres, travées T15 à T19 et T24 à T26 ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de restauration des galeries du Palais-Royal, et notamment s’ils sont imputables à un défaut de conseil, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, et notamment à des fautes d’exécution ou des manquements aux règles de l’art, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence pour assurer la mise en sécurité du public et du personnel ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par le ministère de la culture, y compris les troubles de jouissance.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 13 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la culture,
— à la société d’architecture Alain Charles Perrot et Florent Richard,
— à la société Chapelec,
— à la société AXA assurance,
— à la société Balas,
— à l’agence 2BDM architectes,
— à la société atelier Jean-Loup Bouvier,
— à la société Eiffage construction habitat,
— à la société Qualiconsult sécurité,
— à la société Seccobat,
— au Conseil d’État,
— au Conseil Constitutionnel,
— à la Comédie française,
— au Centre des monuments nationaux,
— à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers (OPPIC),
et à Mme A B, experte.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2417875/11-5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Voirie ·
- Demande ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Maire ·
- Boisson ·
- Nuisances sonores ·
- Police générale ·
- Conseil d'etat ·
- Bruit ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Ville ·
- Ordures ménagères ·
- Acte
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Dilatoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Expropriation ·
- Emplacement réservé ·
- Personne publique ·
- Droit de propriété ·
- Urbanisme ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Éligibilité ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.