Rejet 19 décembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2401332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 4 novembre 2024, M. B… C…, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat qui l’a exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de son exposition aux poussières d’amiante pendant sa période d’emploi ;
- il subit un préjudice moral et un préjudice au titre des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués, chacun, à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ouvrier d’Etat ayant exercé ses fonctions au sein de l’unité de soutien d’infrastructure de défense de Cherbourg, estime que l’Etat, en sa qualité d’employeur, est responsable d’une carence fautive dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 24 janvier 2024, la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Le silence gardé par le ministre des armées a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, dans un dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité visant à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante.
En l’espèce, M. C…, qui n’a pas été intégré dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, ne fournit aucune précision quant aux modalités d’exercice de ses fonctions d’électricien au sein de l’unité de soutien d’infrastructure de défense de Cherbourg entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022. Le requérant ne démontre pas avoir été conduit, dans le cadre de son emploi, à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, à être directement exposé à inhaler des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. En l’absence d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, M. C… n’est pas fondé à engager la responsabilité de son employeur du fait d’une carence fautive à assurer une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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