Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 8 févr. 2024, n° 2212699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Carrosserie HESS AG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, la société Carrosserie HESS AG, représentée par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Île-de-France mobilités (IDFM) a rejeté implicitement sa demande de communication de l’ensemble des pièces contractuelles du marché relatif à l’accord cadre n° 2020-012 ayant pour objet l’acquisition de matériel roulant bus 100% électriques avec systèmes de charges associés ;
2°) d’enjoindre à IDFM de lui communiquer lesdits documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge d’IDFM une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que les documents demandés sont des documents administratifs communicables.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
31 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2021, la société Carrosserie HESS AG a sollicité des services
Île-de-France mobilités (IDFM) la communication des motifs détaillés du rejet de son offre de l’accord carde n° 2020-012 ayant pour objet l’acquisition de matériel roulant bus 100% électriques avec systèmes de charges associés, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, l’ensemble des pièces contractuelles du marché tel que notifié au groupement attributaire, notamment l’acte d’engagement et ses annexes, le CCAP et le CCTP, la lettre de notification du marché, la liste des candidats admis à déposer une offre, le rapport de présentation du marché, le dossier de candidature de l’attributaire, les marques et produits proposés dans son offre par le groupement attributaire, le procès-verbal d’ouverture des candidatures et des offres, les échanges avec les candidats admis à négocier, les procès-verbaux de réunion de la commission d’appel d’offres, le rapport d’analyse des candidatures et des offres et la délibération autorisant la signature du marché. Par un courrier du 12 novembre 2021, IDFM a accusé réception de cette demande et a, le 17 janvier 2022, communiqué des extraits du rapport d’analyse des offres. Le 10 février 2022, la société Carrosserie HESS AG a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis le 28 avril 2022 un avis favorable sous certaines réserves. Par la présente requête, la société Carrosserie HESS AG demande l’annulation de la décision implicite par laquelle IDFM a confirmé implicitement son refus de communication de l’ensemble des documents sollicités à la suite de l’avis de la CADA.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Aux termes de l’article L. 311-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1° de l’article L. 311-6 de ce même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible ainsi de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
5. Ainsi que l’a relevé la CADA dans son avis du 28 avril 2022, l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif ainsi que le mémoire technique et le détail technique et financier ne sont pas communicables en ce qu’ils reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise attributaire dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires. En revanche, l’offre de prix globale de l’attributaire est communicable. En outre, doivent être occultés les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification des systèmes de qualité, aux certifications tierces parties, aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, et concernant les documents préparatoires à la passation de l’accord cadre, les procès-verbaux, le rapport d’analyse des offres, les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Par ailleurs, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont pas communicables à la société requérante, à l’exception de la sienne, mais les notes et classements et éventuelles appréciations de l’entreprise attributaire du marché sont librement communicables. Enfin, la marque et le type de matériel ou produits proposés par l’attributaire sont communicables après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires.
6. Il résulte de ce qui précède que le CCAP, le CCTP, ainsi que la lettre de notification du marché, la liste des candidats admis à déposer une offre, le rapport de présentation du marché et les motifs détaillés du rejet de l’offre de la société requérante sont communicables. L’acte d’engagement et ses annexes, le dossier de candidature de l’attributaire, le procès-verbal d’ouverture des candidatures et des offres, les échanges avec les candidats admis à négocier, les procès-verbaux de réunion de la commission d’appel d’offres, le rapport d’analyse des candidatures et des offres et la délibération autorisant la signature du marché qui sont susceptibles de révéler des secrets protégés par la loi, sont communicables, sous réserve d’occulter les mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Enfin, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, le dossier de candidature de l’attributaire et les marques et produits proposés dans son offre par le groupement attributaire ne sont pas communicables en ce qu’ils reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise attributaire dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que IDFM a refusé de communiquer à la société Carrosserie HESS AG les documents mentionnés au point précédent. La société requérante est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision refusant de communiquer les dits documents.
8. Le présent jugement implique qu’IDFM communique à la société requérante les documents sollicités sous les réserves précisées aux points 5 et 6 du présent jugement et conformément aux modalités prévues par les articles L. 311-7 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des mentions portant atteinte au principe du secret en matière commerciale et industrielle. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à IDFM de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’IDFM, partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle IDFM a refusé de communiquer à la société carrosserie HESS AG les documents cités au point 6 du présent jugement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à IDFM de communiquer à la société carrosserie HESS AG l’ensemble des documents sollicités dans les conditions définies aux points 5 et 6 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : IDFM versera à la société carrosserie HESS AG une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrosserie HESS AG et à Île-de-France mobilités.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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