Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2304089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Agirdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « Résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Résident de longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale en raison :
d’une insuffisance de motivation ;
d’une erreur dans les visas ;
d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant turc né le 25 février 1984 à Midyat (Turquie), a bénéficié d’une carte de résident délivré le 14 avril 2022 par le préfet d’Eure-et-Loir valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2032. Il a déposé le 24 mai 2023 auprès de services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de carte de résident portant la mention « Résident de longue durée-UE ». Par décision en date du 10 août 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a, sur le fondement de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’y faire droit au motif que son niveau d’intégration républicaine ne répondait pas aux exigences fixées en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre en juillet 2018 et février 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa./ Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail./ La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 413-15 dudit code dispose : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision préfectorale contestée du 10 août 2023 est fondée sur les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose également des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… en indiquant que ce dernier ne justifie pas d’un niveau d’intégration républicaine suffisant au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet aux mois de juillet 2018 et février 2022. Le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation est ainsi manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, les erreurs de visas sont sans incidence sur la légalité d’une décision. Aussi ce moyen inopérant doit-il également être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il a déjà bénéficié de cartes de résident qui lui auraient été délivrées sur le fondement de l’article L. 426-17 cité au point 2, de telle sorte que les dispositions de l’article L. 413-7 relatives à la délivrance d’une première délivrance de carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ne lui seraient pas applicables, il n’en justifie cependant aucunement, l’intéressé ne produisant au soutien de sa requête que la décision contestée ainsi qu’une photocopie sans autre indications ni précisions de sa carte de résident. Ce moyen n’est dans ces conditions assorti d’aucun fait manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que de simples mentions dans son casier judiciaire en raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet en juillet 2018 et février 2022 ne sauraient suffire à qualifier un niveau d’intégration républicaine insuffisant, il ne fournit cependant aucune précision à l’appui de ce moyen qui ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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