Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2514206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A B, représentée par
Me Boulin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a refusé d’annuler un avis de mise en recouvrement ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de lui accorder le sursis de paiement des sommes contestées et de l’exempter de constitution de garantie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu du montant élevé de la somme demandée alors qu’elle bénéficie d’une pension de retraite et que son état de santé est fragile ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnait le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 277 du livre des procédures fiscales.
Vu :
— la requête n° 2514205, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée,
Mme B fait valoir que le montant de la somme de l’avis de mise en recouvrement prononcée à son encontre est élevé alors que son état de santé est fragile et qu’elle ne bénéficie que d’une pension de retraite. Toutefois, ces circonstances financières et médicales, qui, par ailleurs, ne sont justifiées par aucune pièce versée au dossier, ne sont pas, en l’état, suffisantes à constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 août 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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