Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 mars 2026, n° 2601551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2026 et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. I… B…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Delagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026, notifié le 28 février 2026, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Delagne, son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant omis d’examiner son droit au séjour ;
- il a méconnu le principe du contradictoire garantie par le § 2 de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- l’ordonnance du 5 mars 2026 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les observations de Me Delagne, représentant M. B…, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté attaqué, M. A… G…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… E…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H… D…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions comprises dans l’arrêté attaqué comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… incluant la vérification de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne verse pas à l’instance de commencement de preuve que M. B… aurait été informé, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et mis à même de présenter des observations à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments et informations que l’intéressé était susceptible de porter à la connaissance du préfet auraient pu conduire cette autorité à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la mesure d’éloignement est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour le 11 juillet 2025. Dans ces conditions, le moyen relatif à l’absence de menace pour l’ordre public dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2007, qu’il a obtenu une carte de résident valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2030 et qu’il bénéficie d’attaches familiales fortes sur le territoire national, dès lors qu’il est marié avec Mme C…, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2001 et 2015, tous deux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. B… a été retiré par un arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 11 juillet 2025, qui n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux. Il en ressort également, que M. B… est séparé de Mme C… avec laquelle il ne justifie pas d’ailleurs être marié et qu’il ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il produit, participer à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Nantes, le 25 juillet 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité ; le 28 mai 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte au bien dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité et violence sur personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité (récidive) ; le 11 août 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité aggravée par une autre circonstance (récidive). Par ailleurs, si le requérant invoque des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, ni la mesure d’éloignement prise à son encontre ni les autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué ne sauraient être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il appartenait au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard des motifs exposés au point 9, la décision du préfet de la Loire-Atlantique interdisant à M. B… un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas disproportionnée. Partant, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B… d’une erreur manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B…, à Me Delagne et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 9 mars 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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