Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2301247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le numéro 2301247 les 6 mars 2023, 21 avril 2023, 26 février 2024 et 4 avril 2024, M. C… G… et Mme E… G…, représentés par Me Aveline Boquet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune de Langueux a délivré à M. et Mme F… un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition d’anciens bâtiments et la construction de cinq logements à usage locatif sur un terrain cadastré section AR n° 264 situé 11, rue Mansart à Langueux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Langueux leur a octroyé un permis de construire modificatif portant régularisation de la compétence de l’auteur de l’acte ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Langueux leur a octroyé un permis de construire modificatif relatif à la modification de la surface de plancher initiale totale de 227,53 m2 à 198,60 m², la suppression d’une place de parking, la création d’un local à vélo de 13 m² et la modification de la teinte de l’enduit ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Langueux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre le projet ;
- ils ont respecté le délai de recours contentieux ;
- ils ont respecté les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 9 août 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant ce qui entache d’illégalité l’arrêté du 9 août 2022 et l’arrêté du 17 mars 2023 ;
- les arrêtés du 9 août 2022, du 17 mars 2023 et du 12 décembre 2023 méconnaissent l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- ils méconnaissent l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- ils méconnaissent l’article UB 11 de ce règlement ;
- ils méconnaissent l’article UB 12 de ce même règlement et l’article R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation ;
- les permis de construire délivrés le 9 août 2022 et le 17 mars 2023 méconnaissent l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté de permis modificatif du 12 décembre 2023 est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Langueux, représentée par Me Donias (Sarl Martin avocats) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’un arrêté de permis de construire devenu définitif portant sur le même terrain d’assiette a été délivré aux pétitionnaires, ce qui a eu pour effet de rapporter les arrêtés des 9 août 2022, 17 mars 2023 et 12 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M et Mme G… déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Langueux accepte ce désistement.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400782 le 12 février 2024 et le 20 février 2024, M. et Mme G…, représentés par Me Aveline Boquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Langueux leur a octroyé un permis de construire modificatif relatif à la modification de la surface de plancher initiale totale de 227,53 m² à 198,60 m², la suppression d’une place de parking, la création d’un local à vélo de 13 m² et la modification de la teinte de l’enduit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langueux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre le projet ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté est entaché de fraude ;
- il méconnait l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UB 10 de ce règlement ;
- il méconnait l’article UB 11 de ce règlement ;
- il méconnait l’article UB 12 de ce même règlement et l’article R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Langueux, représenté par Me Donias (Sarl Martin avocats) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’un arrêté de permis de construire devenu définitif portant sur le même terrain d’assiette a été délivré aux pétitionnaires ce qui a eu pour effet de rapporter les arrêtés des 9 août 2022, 17 mars 2023 et 12 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. et Mme G… déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Langueux accepte ce désistement.
III- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2502865 le 25 avril 2025, M. C… G… et Mme E… G…, représentés par Me Aveline Boquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Langueux a délivré à M. et Mme F… un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition de bâtiments et la construction d’une maison à usage locatif sur le terrain cadastré section AR n° 264 situé 11, rue Mansart à Langueux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Langueux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre le projet ;
- l’arrêté est entaché de fraude ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- le dossier de demande était insuffisant ;
- l’arrêté du 28 juin 2024 méconnait l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Langueux ;
- il méconnait l’article UB 10 de ce règlement ;
- il méconnait l’article UB 11 de ce règlement ;
- il méconnait l’article UB 12 de ce même règlement et l’article R. 111-14-4 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, M. D… F… et Mme B… F…, représentés par Me Beguin (Selarl Beguin Emmanuelle), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Langueux, représentée par Me Donias (Sarl Martin avocats) conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M et Mme G… la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M et Mme G… déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la commune de Langueux accepte ce désistement et maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F…, représentés par Me Beguin, ont produit un mémoire le 10 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301248 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2023 :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Langueux, et de Me Delagne, représentant M. et Mme F….
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2022, M. et Mme F… ont déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition d’anciens bâtiments et la construction de cinq logements à usage locatif sur un terrain cadastré section AR n° 264, situé 11, rue Mansart à Langueux. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité. M. et Mme G…, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la requête enregistrée sous le numéro 2301247, ils demandaient initialement l’annulation de ces deux décisions. En cours d’instance, le 17 mars 2023, un premier permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 9 août 2022 a été délivré à M. et Mme F…. Par une ordonnance n° 2301248, la juge des référés a suspendu l’exécution de ces deux arrêtés. M. et Mme F… ont obtenu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur le remplacement d’une clôture existante par une haie de 1,50 m doublée par un grillage rigide de 1,20 m sur plaque de soubassement de 0,25 m et grillage seul de 1,45 m. A… et Mme F… ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification de la surface de plancher initiale totale de 227,53 m² à 198,60 m², la suppression d’une place de parking, la création d’un local à vélo et la modification de la teinte de l’enduit. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le maire de la commune de Langueux leur a délivré le permis sollicité. M et Mme G… demandent également l’annulation des permis délivrés les 17 mars et 12 décembre 2023 dans le cadre de l’instance n° 2301247. Par la requête, enregistrée sous le n° 2400782, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023. En cours d’instance, les pétitionnaires ont déposé une demande de permis de construire initial portant sur la démolition de bâtiments et la construction d’une maison à usage locatif sur la même parcelle. M. et Mme G… ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la requête, enregistrée sous le n° 2502865, ils demandent l’annulation de ces deux dernières décisions. Les trois requêtes présentant à juger des questions similaires ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre.
Par trois mémoires, enregistrés le 29 décembre 2025, M. et Mme G… ont déclaré se désister de leurs requêtes enregistrées sous les nos 2301247, 2400782 et 2502865. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. et Mme G… une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Langueux et par M. et Mme F… et non compris dans les dépens dans les instances nos 2301247, 2400782 et 2502865.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme G….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Langueux et par M et Mme F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et Mme E… G…, à M. D… F… et Mme B… F…, et à la commune de Langueux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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