Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2519592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour déposée le 2 août 2024 ainsi que la décision portant refus de délivrance d’un récépissé du 2 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive en l’absence de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’attestation de dépôt ne vaut pas récépissé et que sa demande de titre de séjour était complète ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer un certificat de résident algérien valide du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 juin 1995, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 2 août 2024. A cette occasion, lui a été remis une attestation de dépôt de sa demande et n’a pas été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 2 décembre 2024 dont le requérant demande l’annulation ainsi que celle par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre de séjour.
2. Par ses écritures enregistrées le 7 novembre dernier et communiquées le 10 novembre suivant au requérant, qui n’a produit aucunes nouvelles écritures ni n’était présent ou représenté à l’audience, le préfet de police a informé le tribunal de sa décision de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu de statuer sur leur bien fondé.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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