Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2202819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2022, N° 2202808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 18 mai 2022 et 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a rejeté sa demande de congés bonifiés pour la période du 8 juillet 2022 au 3 août 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de compenser la perte de ses congés bonifiés, soit par une compensation financière, soit par l’octroi d’un congé bonifié supplémentaire ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique, des articles 1 et 2 du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels est situé à la Réunion ; ses parents et son frère résident à la Réunion, il y a effectué ses études primaires et secondaires jusqu’à ses dix-huit ans, il bénéficie d’un acte de disposition donation-partage par lequel il y est devenu nu-propriétaire, il a bénéficié de congés bonifiés en 2020 dans des conditions identiques et l’état de santé de sa mère est dégradé par une pathologie dégénérative avancée ; il est nécessaire qu’il organise matériellement et juridiquement la fin de vie de sa mère ainsi que sa succession ; il est célibataire avec deux enfants en garde alternée ; ses revenus sont modestes ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte atteinte à sa liberté de maintenir un lien familial ;
— elle méconnait la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 15 mars et 27 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ; il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers ;
— la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions d’éducateur spécialisé au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a déposé, le 11 avril 2022, une demande de congés bonifiés pour la période du 8 juillet 2022 au 3 août 2022 afin de se rendre à La Réunion. Par une décision du 27 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2202808 du 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 et de condamner le centre hospitalier à l’indemniser du préjudice moral ayant résulté de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 avril 2022 :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de faits sur lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse s’est fondé pour refuser à M. B le bénéfice du congé bonifié qu’il a sollicité pour la période du 8 juillet 2022 au 3 août 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’État dans la même situation ». aux termes de l’article 1er du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 : « Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l’établissement où ils exercent des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d’apporter les éléments permettant d’établir qu’ils ont leur « résidence habituelle », c’est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d’outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où il est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. Cette localisation s’apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l’administration d’apprécier le droit d’un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d’un faisceau d’indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d’un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. D’une part, M. B ne peut se prévaloir de la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer, qui est postérieure à la date de la décision attaquée et dépourvue de valeur réglementaire.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 1er août 1972 à Clichy, s’est installé à La Réunion avec ses parents et y a poursuivi sa scolarité à compter de l’année 1978 jusqu’au baccalauréat, qu’il a obtenu en 1992. Il est toutefois revenu en métropole cette même année afin d’y suivre des études supérieures, et y réside depuis lors, avec ses enfants, âgés de 13 ans et 10 ans, dont il a la charge en garde alternée. S’il se prévaut de ce que son frère et ses parents résident toujours à la Réunion, où sa mère est née, il ne conteste pas n’avoir jamais sollicité sa mutation dans ce territoire ultra marin. Les circonstances que sa mère souffre de problèmes de santé, qu’il doive se rendre sur l’ile de La Réunion pour organiser sa fin de vie et sa succession et qu’il y est nu-propriétaire d’un bien immobilier, ce dont il ne justifie au demeurant pas, ne sont pas de nature à établir qu’il y disposerait du centre de ses intérêts matériels et moraux. La circonstance qu’il a déjà bénéficié de congés bonifiés ne lui donne par ailleurs aucun droit acquis à leur renouvellement. Par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser à M. B le bénéfice des congés bonifiés qu’il a sollicités.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient que le refus de lui accorder un congé bonifié porte atteinte à sa liberté de maintenir un lien avec les membres de sa famille qui résident sur le territoire réunionnais. Toutefois, ce refus ne fait, en lui-même, pas obstacle à son droit de se rendre avec sa famille à La Réunion. S’il fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que le montant des ressources et des charges de son foyer ne lui permettrait pas d’assumer le coût de ce voyage. Ainsi et alors que l’intéressé a fixé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels, la décision attaquée n’a en tout état de cause pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, aucune illégalité n’entache la décision du 27 avril 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B en réparation du préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des mêmes frais engagés par le centre hospitalier universitaire au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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