Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2509010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la Sarl SIA Conseils Avocats, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 lui refusant une autorisation de travaux ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui accorder la dérogation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est dépourvue de toute motivation en droit ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est cru liée par l’avis de sous-commission départementale d’accessibilité et est dépourvue d’un examen particulier de sa demande ;
- la dérogation ne pouvait lui être valablement refusée alors qu’elle avait justifié de l’impossibilité de satisfaire aux règles d’accessibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, a été produite pour le préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SIA Conseils Avocats a déposé le 6 février 2025 un dossier de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public comportant une demande de dérogation au titre de l’accessibilité pour le bien immobilier qu’elle a acheté au 16, avenue du Général de Gaulle à Saint-Nazaire en vue d’y installer, au troisième étage, un cabinet d’avocats constituant un établissement recevant du public de cinquième catégorie. Après avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité émis en sa séance du 10 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 10 avril 2025, refusé d’accorder cette dérogation. La société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 164-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d’accessibilité y est tenu. ». L’article L. 164-3 du même code dispose que : « Des dérogations motivées à l’article L. 164-1 peuvent être autorisées en cas : (/) 1° D’impossibilité technique ; (/) 2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords, d’autre part ; (/) 3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; (/) 4° De refus des copropriétaires, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de réaliser les travaux de mise en accessibilité pour l’ouverture d’un établissement recevant du public dans un bâtiment d’habitation existant. (/) Les dérogations sont accordées après avis de la commission compétente en matière d’accessibilité et s’accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public. Lorsqu’elles concernent un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret, cet avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l’objet d’une décision explicite. (/) Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du public situés dans un bâtiment d’habitation existant à la date de publication de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées lorsque les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Toutefois, lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement recevant du public prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être opposé par les copropriétaires du bâtiment d’habitation que sur justification d’au moins un des motifs mentionnés aux 1° à 3° ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 164-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d’accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre : / 1° En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; / 2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural (…). / 3° Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part, notamment : (…) ; / 4° Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s’opposent, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d’un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit (…). / II.- Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, le représentant de l’Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. (…). ». Aux termes de l’article R.122-18 de ce même code : « I.-L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l’article R. 122-11 à la commission compétente en application de l’article R. 122-6, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n’a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable. (/) II.-Lorsque la demande d’autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l’article R. 164-3 et que l’autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet. (/) La commission d’accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d’autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L’avis est adressé au préfet et à l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation. (/) Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l’autorisation de travaux et en informe l’autorité chargée de l’instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision. (…) ».
4. Si, avant de prendre sa décision sur une demande de dérogation, le préfet doit consulter la commission départementale d’accessibilité, l’avis rendu par cette commission est, sauf exception au nombre desquelles il n’est ni soutenu ni établi que la demande figurait, un avis simple. En l’espèce, l’article 1er de la décision attaquée mentionne que « les éléments présentés par le pétitionnaire conduisent la SDCA [sous-commission départementale d’accessibilité] à émettre un avis défavorable à la demande de dérogation pour refus motivé de l’assemblée générale de la copropriété ». Cette motivation révèle que le préfet s’est cru lié par cet avis et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation. Ce faisant, l’autorité administrative a entaché sa décision d’erreur de droit. Par conséquent, et pour ce seul moyen, sa décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif mentionné au point 4 qui, seul, emporte l’annulation de la décision attaquée et à l’absence de tout élément justifiant que cette demande aurait, en raison de changement de circonstances de fait ou de droit, perdu son objet, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de dérogation présentée par la société SIA Conseils Avocats dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la SIA Conseils Avocats, partie gagnante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique refusant la demande de dérogation présentée par la société SIA Conseils Avocats est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de la société SIA Conseils Avocats dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la société SIA Conseils Avocats la somme de 800 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sia Conseils Avocats et au ministre de la ville et du logement.
Copie du jugement sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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