Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2519363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 mars 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a un impact sur la viabilité économique de l’entreprise ; le projet a été validé par la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), un dépôt d’une somme d’argent conséquente a été effectué et un contrat de bail a été conclu, un loyer est prélevé tous les mois, la décision engendre des coûts superflus nuisant à la viabilité économique de l’entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant qui a produit tous les documents requis permettant de justifier sa situation ;
* elle méconnait les articles L. 311-1 et L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le gérant de l’entreprise étant sur place, le requérant ne démontre pas que sa présence et celle de sa famille serait essentielle pour l’essor de la mercerie alors qu’au surplus il n’a pas fait preuve d’une grande célérité dans ses démarches puisque son entreprise a été créée en août 2024 et qu’il n’a déposé sa demande de visa qu’en février 2025 ;
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée en fait et endroit ;
* il ne justifie pas des moyens financiers pour s’installer en France avec sa femme et ses deux enfants alors que l’entreprise ne génère aucun bénéficie qui permettrait aux deux associés de se verser un salaire supérieur à un SMIC, indépendamment du virement irrévocable de 2 000 euros sur un an et des extraits de compte sur lesquels figure une somme de 53 000 euros dont la provenance n’est pas connue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2505925 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste substituant Me Fazolo, représentant M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 18 novembre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 5 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 mars 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de lui délivrer un visa long séjour « passeport talent ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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