Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2302871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’opposition à sa déclaration préalable n° DP 034 095 21 M128 prise par le maire de Fabrègues le 9 novembre 2021 et notifiée le 21 mars 2023, ensemble la décision de refus de délivrance de certificat opposée par la commune le 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Fabrègues de lui délivrer un certificat attestant de l’obtention tacite de cette déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Fabrègues à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable car introduite dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier de la mairie de Fabrègues, le 21 mars 2023, lui notifiant les deux décisions contestées, qui sont liées ;
Sur l’illégalité de l’arrêté de non-opposition du 9 novembre 2021 notifié le 21 mars 2023 :
— en application des dispositions combinées des articles R. 423-19, R. 423-38, R. 423-39 et R. 423-23 du code de l’urbanisme, une décision tacite de non-opposition est née le 13 novembre 2021 et la décision d’opposition datée du 9 novembre 2021 mais notifiée le 21 mars 2023, doit être regardée comme procédant au retrait de cette décision tacite de non opposition ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire, prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale au regard de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le retrait est intervenu plus de trois mois suivant la date de naissance de la décision tacite ;
Sur l’illégalité de la décision de refus de certificat du 20 mars 2023 :
— ce refus est illégal au regard de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme qui commandait que le maire lui délivre le certificat sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Fabrègues, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A, à son bénéfice, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle produit un certificat administratif qui justifie que la commune a bien adressé à M. A, par lettre simple du 9 novembre 2021, la décision d’opposition à déclaration préalable du 9 novembre 2021, de sorte qu’aucune décision implicite de non-opposition à déclaration préalable n’a pu naître le 13 novembre 2021 et que le courrier du 21 mars 2023 rappelant cet arrêté ne vaut aucunement retrait de celle-ci ;
— la décision d’opposition du 9 novembre 2021 est devenue définitive et elle ne pouvait donc délivrer le certificat tacite de décision de non-opposition sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Schneider, représentant M. A,
— et les observations de Me D’Audigier, représentant la commune de Fabrègues.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2021, M. A a déposé auprès de la commune de Fabrègues une déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 3409521M0128 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment existant situé sur la parcelle cadastrée section BI numéro 39, située chemin de la Fabrique. Par un courrier du 7 octobre 2021, le maire de Fabrègues a demandé à M. A de produire des pièces manquantes dans le dossier déposé et l’a informé que le délai d’instruction de sa déclaration, d’une durée d’un mois, n’était pas modifié et courrait à réception des pièces demandées. Les pièces complémentaires ont été déposées le 13 octobre 2021. Le 5 mars 2023, M. A a demandé à la commune de Fabrègues la délivrance d’un certificat de décision tacite. En réponse et par bordereau du 20 mars 2023, la commune de Fabrègues a adressé à M. A l’arrêté d’opposition à sa déclaration préalable, daté du 9 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que celle du refus de lui délivrer un certificat tacite, révélé par cette transmission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 novembre 2021 portant opposition à déclaration préalable :
S’agissant de la nature de cette décision :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 dudit code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoit également que : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a été déposée le 13 septembre 2021, qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée à M. A dans le délai d’un mois de cet enregistrement et que les pièces complémentaires demandées ont été reçues le 13 octobre 2021, date à laquelle a commencé à courir le délai d’instruction d’un mois. Par un arrêté daté du 9 novembre 2021, le maire de Fabrègues s’est opposé à cette déclaration préalable. M. A soutient qu’il n’a reçu notification de cette décision que le 21 mars 2023, à l’occasion de la réponse de la commune à sa demande de délivrance d’un certificat d’autorisation tacite. Si la commune affirme que l’arrêté du 9 novembre 2021 a été notifié à M. A dans le délai d’un mois imposé par le code de l’urbanisme, elle fait état d’un envoi par courrier simple, sans pouvoir apporter la preuve de sa réception, et se borne à produire un certificat administratif, établi le 13 mai 2024 par le maire de Fabrègues, attestant que cette décision a été adressée par la poste à M. D A le 9 novembre 2021. Ce document n’est pas de nature à apporter la preuve qui incombe à la commune que sa décision du 9 novembre 2021 a bien été notifiée à M. C A pendant le délai d’instruction qui expirait le 13 novembre 2021. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que la décision du 9 novembre 2021, dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’en a eu connaissance que le 21 mars 2023, doit être regardée comme une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite née le 13 novembre 2021.
S’agissant de la légalité de cette décision de retrait de la décision de non opposition tacite :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (..) ".
5. La décision portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
6. En l’espèce, l’arrêté du 9 novembre 2021 contesté, qui a retiré la décision tacite de non opposition à déclaration préalable dont M. A disposait, devait être précédé d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été engagée. Par suite, l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Dans les circonstances de l’espèce, une telle irrégularité ayant privé M. A d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
7. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme citées au point précédent que l’autorité administrative dispose d’un délai unique de trois mois, pour procéder, à son initiative et pour illégalité, au retrait, en l’espèce, d’une décision tacite de non opposition et que ce délai court à compter de la date de naissance de cette décision. Le délai de retrait de la décision tacite non opposition née le 13 novembre 2021 expirait donc le 13 février 2022. En notifiant son arrêté à M. A le 21 mars 2023, le maire de Fabrègues a retiré la décision tacite de non opposition dont celui-ci était titulaire depuis le 13 novembre 2021 au-delà du délai de trois mois prévu par ces dispositions, sans que le pétitionnaire ne lui en ait fait la demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit dès lors également être accueilli.
En ce qui concerne la décision du 20 mars 2023 refusant de délivrer un certificat de non opposition tacite :
9. Aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ». Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 20 mars 2023 à laquelle la commune doit être regardée comme ayant refusé de délivrer à M. A un certificat de non opposition tacite, celui-ci était bénéficiaire d’une décision de non opposition tacite à sa déclaration préalable. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le certificat sollicité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du maire de Fabrègues des 9 novembre 2021 et du 20 mars 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus pour annuler les décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Fabrègues délivre à M. A un certificat de non opposition tacite à sa déclaration préalable, en application de l’article R. 424 – 13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Fabrègues de procéder à la délivrance d’un tel certificat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Fabrègues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fabrègues le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire de Fabrègues d’opposition à déclaration préalable du 9 novembre 2021 et de refus de délivrance d’un certificat de non opposition tacite du 20 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fabrègues de délivrer à M. A un certificat de non opposition tacite à sa déclaration préalable dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fabrègues versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Fabrègues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Fabrègues.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025
La greffière,
M. B
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