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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2500720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du 23 janvier 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la saisine du secrétaire général de la préfecture ;
— il méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’est pas en séjour irrégulier depuis plus de trois mois ;
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mention du pays de renvoi ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le signalement dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté d’assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-146 modifiant 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin, qui informe les parties d’une éventuelle substitution de base légale,
— les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. C, qui reprend ses écritures,
— et les observations de M. D, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations. À la suite de son mariage, il a bénéficié d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français dont il a demandé le renouvellement. Constatant que l’intéressé se voit refuser la délivrance le renouvellement de son titre de séjour et représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait prendre, par décision du 23 janvier 2025 et sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1, R. 251-1 et R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B E, préfet du Finistère, nommé dans le département par décret du 13 juillet 2023 régulièrement publié au journal officiel de la République française, était compétent pour prendre l’arrêté contesté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le préfet étant assisté dans l’exercice de ses fonctions par le secrétaire général, conformément aux dispositions du décret relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, la circonstance que l’arrêté ait été pris sur proposition du secrétaire général ne peut révéler un vice de procédure.
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à des peines de prison pour des violences sur conjoint commises en récidive en mai 2021 et en juin 2023. Il a été condamné à une peine de prison pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique commis en récidive en septembre 2023. Il a également fait l’objet d’interpellation pour des faits de délaissement de mineur de quinze ans en septembre 2023 et d’outrage sur agent d’un réseau de transport en 2020. Il ne conteste pas valablement ces faits en se bornant à indiquer avoir exécuté ses peines et avoir bénéficié d’un bracelet électronique, suivre un stage d’addictologie et mentionner que sa conjointe ne tolérera plus à l’avenir les violences à son encontre. Par contre, il ressort des pièces du dossier que les faits de violences sur conjoint commis en octobre 2024 n’ont pas pu être établis. Le préfet ne pouvait donc pas les retenir dans son appréciation du comportement de M. C. Toutefois, même si le préfet n’avait pas pris en compte cette dernière circonstance, les condamnations et les autres faits mentionnés par le préfet caractérisent, du fait de leur gravité et de leur réitération, la menace actuelle pour l’ordre public que représente M. C, même s’il suit un stage et fait des efforts de sobriété. Il s’ensuit que cette menace pour l’ordre public faisait obstacle au renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicité par M. C. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. C en France est ancien mais il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en décembre 2017 à la suite de son interpellation pour violences. Il s’est marié en octobre 2020 et a ensuite séjourné régulièrement en France à partir de 2021 en tant que parent d’enfant français. S’il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait, il dispose de fortes attaches familiales. Dans ces conditions, la mesure porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, M. C représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside avec son épouse et ses enfants dont il assume l’entretien et l’éducation. Il en a cependant été séparé pendant ses incarcérations du fait de son propre comportement et de son addiction à l’alcool. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. C représente une menace pour l’ordre public et une partie de ses condamnations résulte d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans les conditions particulières de l’espèce et compte tenu des violences dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. C n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Pour les motifs retenus aux point 4, 6 et 8, et même si l’épouse de M. C indique être déterminée à ne plus tolérer la violence de son conjoint, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, M. C étant le seul responsable, par son comportement persistant, de la situation qu’il déplore.
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait depuis le 5 juillet 2021 et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision administrative statuant sur sa demande de titre de séjour. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Finistère, il résidait donc régulièrement en France depuis plus de trois mois. Le préfet ne pouvait donc se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par contre, par la même décision, le préfet rejette la demande de titre de séjour de M. C et l’intéressé se trouvait donc dans la situation prévue au 3° du même article. Le préfet pouvait donc se fonder sur ces dispositions pour prendre la même décision portant obligation de quitter le territoire français et, le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation tandis que M. C n’est privé d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder l’arrêté sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point 4, que M. C représente une menace pour l’ordre public justifiant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a mentionné la nationalité marocaine de M. C, pays dans lequel il est donc admissible. Dès lors, la circonstance que le préfet du Finistère n’ait pas expressément mentionné ce pays comme pays de destination mais ait seulement prescrit le renvoi de l’intéressé dans tout pays où il serait légalement admissible est sans influence sur la légalité de la décision qui comporte donc bien mention du pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit écarté.
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet mentionne que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
19. M. C ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est présent en France depuis plusieurs années et, s’il fait état de la présence en France de son épouse et de ses enfants, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2017. Par ailleurs et surtout, il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
20. Pour les motifs retenus au point 6, M. C n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que le signalement de M. C dans le système d’information Schengen devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
22. Par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ".
24. Si M. C soutient que les mesures portant obligation de pointage tous les jours sont excessives alors qu’il travaille et que son salaire est indispensable au foyer, il résulte de la présente décision que l’intéressé ne peut plus travailler régulièrement tandis que son épouse fait état d’un travail. Par ailleurs, il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé est seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve, M. C n’établit pas que les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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