Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 sept. 2024, n° 2400867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 26 février 2024, M. A C B, représenté par Me Neven, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il est entaché de plusieurs erreurs de fait dès lors qu’il a validé sa première année de licence en mathématiques et que la formation en français langue étrangère permet l’obtention d’un diplôme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été présentées par M. B le 13 mars 2024, et n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Therby-Vale a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant vietnamien né le 17 novembre 2000, est entré en France le 8 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 puis du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022. A cette date, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 31 juillet 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé au regard de la situation personnelle du requérant qu’il n’entrait pas dans ses prévisions, notamment que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un diplôme au soutien de sa demande, qu’il ne présente pas de cohérence dans son projet professionnel, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il occupe un poste de cuisinier et a présenté une promesse d’embauche au soutien de sa demande. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif qu’à deux reprises, au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, l’intéressé n’est pas parvenu à valider sa première année de licence de mathématiques, qu’il poursuit au titre de l’année 2022/2023 une formation en langue française qui n’est pas diplômante et qu’il déclare envisager une réorientation dans le domaine de la cuisine ou de l’hôtellerie, alors que ce projet est incohérent au regard des formations déjà suivies.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. B a validé sa première année de L1 en informatique, mathématiques, mécanique et physique au sein de l’Université Aix Marseille au titre de l’année 2020/2021, l’intéressé s’est de nouveau inscrit dans une formation en informatique en L1 au titre de l’année 2021/2022 au sein de l’Université de Paris, qui n’a pas été validée. L’intéressé soutient qu’en raison de problèmes de santé, il n’a pas été en mesure de valider cette deuxième année de L1. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation. M. B ne justifie ainsi d’aucune progression dans ses études. D’autre part, contrairement à ce qui est allégué, les deux formations en langue française suivies par l’intéressé, au titre des années 2019/2020 et 2022/2023, ne constituent pas des études supérieures au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, que comme l’a fait valoir le préfet, le projet de M. B de s’orienter dans le domaine de la restauration, dans lequel il a travaillé, ne présente pas de cohérence avec ses précédentes études et formations. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour « étudiant », de M. B le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code précité ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, la circonstance que le préfet a indiqué à tort que l’intéressé avait connu « deux échecs successifs » dans ses études de mathématiques, est en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. M. B soutient que sa sœur réside régulièrement en France, qu’il y effectue des études et qu’il a bénéficié de plusieurs contrats à temps partiel dans la restauration, comme serveur, puis comme cuisinier, avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminé à temps complet comme employé polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français le 8 septembre 2019. Comme cela a été dit au point 7, l’intéressé ne peut justifier du caractère réel et sérieux des études qu’il a poursuivies en France. En outre, l’intéressé ne démontre ni ne fait valoir qu’il ne pourrait poursuivre des études en langue française ou dans la restauration dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que son intégration professionnelle, depuis septembre 2021, est récente. Enfin, la seule présence de la sœur de l’intéressé sur le territoire français, ne suffit à considérer qu’il dispose de l’essentiel de ses attaches en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. En outre, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également, pour les mêmes motifs, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
12. Compte tenu des éléments exposés au point 10, en refusant de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de ce refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés aux points 10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans l’hypothèse où l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions de cet article. M. B n’établit pas avoir sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis l’octroi d’un délai supérieur à trente jours en cas d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui accordant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français serait insuffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué, et eu égard à ce qui a été dit au point 10 et dès lors que le requérant ne démontre pas que sa situation justifiait une prolongation du délai de départ volontaire, qu’il n’a d’ailleurs pas sollicité, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-vale première conseillère,
— Mme Bazin conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,La présidente,E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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