Réformation 23 mars 2023
Rejet 22 janvier 2025
Réformation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 mars 2023, n° 2006096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2006096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 22 août 2020, sous le n° 2006096, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la Selarl Frédéric Defradas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2020 par lequel le préfet de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, de l’astreinte mise à sa charge par arrêté du 3 août 2018, soit un total de 8 900 euros ;
2°) de la dispenser du paiement de cette astreinte ou, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté ne contient pas la mention, en caractères lisibles, du nom et du prénom de l’auteur de l’acte, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’astreinte liquidée depuis le 15 mars 2019 présente un caractère disproportionné, en l’absence de trouble grave pour l’environnement et au regard du fait qu’elle se trouve dans l’attente d’une autorisation environnementale pour le transfert des soutes sur un autre site ; la liquidation de l’astreinte ne tient pas non plus compte de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est infondé ;
— le moyen tiré de la disproportion de l’astreinte liquidée est inopérant, le montant de l’astreinte journalière ayant été fixée par l’arrêté du 3 août 2018, qui est définitif ; au demeurant aucune des mesures fixées par cet arrêté n’a été respectée, ce qui justifie le paiement de l’astreinte.
La clôture de l’instruction de l’instance a été fixée au 15 avril 2022, par une ordonnance en date du 1er avril 2022.
II) Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, sous le n° 2103587, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la Selarl Frédéric Defradas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 9 juillet 2020 mettant à sa charge une somme de 14 300 euros, au titre de la liquidation partielle de l’astreinte au 7 octobre 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 14 300 euros mise à sa charge.
Elle soutient que :
— le titre n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
— le signataire du titre n’était pas habilité à émettre ce titre ;
— l’arrêté du 14 novembre 2019 sur lequel se fonde le titre est lui-même insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 14 novembre 2019 sur lequel se fonde le titre est entaché d’une erreur de droit, les soutes présentes sur le site n’étant pas soumises à la législation sur les installations classées ;
— l’astreinte présente un caractère disproportionné, en l’absence de trouble grave pour l’environnement et au regard du fait qu’elle se trouve dans l’attente d’une autorisation environnementale pour le transfert des soutes sur un autre site ; la liquidation de l’astreinte ne tient pas non plus compte de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 14 novembre 2019 est devenu définitif, suite au rejet du recours formé à son encontre par la société requérante ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction de l’instance a été fixée au 15 avril 2022, par une ordonnance en date du 1er avril 2022.
III) Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, sous le n° 2103593, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la Selarl Frédéric Defradas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 24 juillet 2020 mettant à sa charge une somme de 8 900 euros, au titre de la liquidation partielle de l’astreinte du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 8 900 euros mise à sa charge.
Elle soutient que :
— le titre n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
— le signataire du titre n’était pas habilité à émettre ce titre ;
— l’arrêté du 6 avril 2020 sur lequel se fonde le titre est lui-même insuffisamment motivé ;
— l’astreinte présente un caractère disproportionné, en l’absence de trouble grave pour l’environnement et au regard du fait qu’elle se trouve dans l’attente d’une autorisation environnementale pour le transfert des soutes sur un autre site ; la liquidation de l’astreinte ne tient pas non plus compte de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction de l’instance a été fixée au 15 avril 2022, par une ordonnance en date du 1er avril 2022.
IV) Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, sous le n° 2200013, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la Selarl Frédéric Defradas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, de l’astreinte mise à sa charge prononcée par arrêté du 3 août 2018, soit un total de 31 800 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la dispenser du paiement de cette astreinte ou, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’astreinte liquidée présente un caractère disproportionné, en l’absence de trouble grave pour l’environnement, et compte tenu des efforts qu’elle a réalisés pour organiser le transfert de son activité sur un autre site, alors qu’elle se trouve dans l’attente d’une autorisation environnementale ; la liquidation de l’astreinte ne tient pas non plus compte de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
V) Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, sous le n° 2203718, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la Selarl Frédéric Defradas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022, de l’astreinte mise à sa charge prononcée par arrêté du 3 août 2018, soit un total de 17 900 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la dispenser du paiement de cette astreinte ou, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’a pas été tenu compte du fait que deux soutes ont été enlevées du site et que les autres doivent l’être prochainement ;
— l’astreinte liquidée, qui se cumule avec celle liquidée sur la période antérieure, présente un caractère disproportionné, en l’absence de trouble grave pour l’environnement, et compte tenu des efforts qu’elle a réalisés pour organiser le transfert de son activité sur un autre site, et de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
VI) Par une requête enregistrée le 22 août 2022, sous le n° 2206340, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la Selarl Frédéric Defradas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 17 septembre 2021 pour un montant de 31 800 euros, correspondant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, ainsi que de la mise en demeure de payer en date du 10 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 31 800 euros.
Elle soutient que :
— il n’a pas été tenu compte du fait que deux soutes ont été enlevées du site et que les autres doivent l’être prochainement ;
— l’astreinte liquidée, qui se cumule avec celle liquidée sur la période antérieure, présente un caractère disproportionné, en l’absence de trouble grave pour l’environnement, et compte tenu des efforts qu’elle a réalisés pour organiser le transfert de son activité sur un autre site, et de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, lors de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— et les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Lors de visites de contrôle, le service d’inspection des installations classées a constaté que la société Pandora Pyrotechnie, spécialisée dans la réalisation de spectacles pyrotechniques, détenait sur le site d’une ancienne exploitation agricole au lieudit « les Mazioux » à Sain-Jean-la-Vêtre, une quantité d’articles pyrotechniques supérieure au seuil d’autorisation prévu par la rubrique 4220-2 de la nomenclature des installations classées, et qu’elle avait réalisé sans autorisation une installation de stockage d’artifices. Par un arrêté du 1er mars 2018, le préfet de la Loire a ordonné la fermeture et la suppression des installations et la remise en état du site. Par un arrêté du même jour, il lui a infligé une amende de 15 000 euros sur le fondement du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Le 16 avril 2018, la société Pandora Pyrotechnie a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter régulièrement une installation de stockage d’artifices de divertissement sur son site, que le préfet a rejetée par un arrêté du 17 juillet 2018. Par un arrêté du 3 août 2018, ce préfet a ordonné à la société Pandora Pyrotechnie le paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 100 euros. Par un arrêté du 14 novembre 2019, devenu définitif suite au rejet par arrêt du 26 janvier 2022 de la Cour administrative d’appel de Lyon du recours formé à son encontre par la société Pandora Pyrotechnie, le même préfet a ordonné la liquidation partielle de cette astreinte, au 7 octobre 2019, pour un montant de 14 300 euros.
2. Un titre de perception a été émis le 9 juillet 2020 pour la liquidation de l’astreinte sur la période courant jusqu’au 7 octobre 2019. Par un arrêté du 6 avril 2020, le préfet de la Loire a procédé à la liquidation partielle, pour la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, de cette astreinte, soit un total de 8 900 euros, un titre de perception ayant été émis à cette fin le 24 juillet 2020. Par un nouvel arrêté du 30 juin 2021, la préfète de la Loire a procédé à la liquidation partielle de l’astreinte pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, soit un total de 31 800 euros. Un titre de perception a été émis le 17 septembre 2021 aux fins de recouvrer cette somme. Enfin, par un arrêté en date du 8 mars 2022, la préfète de la Loire a décidé de procéder à la liquidation partielle, pour la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022, de l’astreinte mise à sa charge par arrêté du 3 août 2018, pour un montant de 17 900 euros. La société Pandora Pyrotechnie conteste ces différents arrêtés et titres de perception.
3. Les six requêtes concernent la situation de la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2020 :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté du 6 avril 2020 comporte la signature de l’auteur de l’acte, le tampon apposé sur celui-ci, partiellement illisible, ne fait apparaître que la qualité du signataire et son prénom. Toutefois, la société Pandora Pyrotechnie avait déjà eu notification de l’arrêté du 14 novembre 2019, ordonnant la liquidation de l’astreinte sur la période précédente, qui avait été pris par la même autorité et comportait, de manière lisible le prénom, le nom et la qualité du signataire de l’acte, à savoir en l’espèce le secrétaire général de la préfecture de la Loire. Dans ces conditions, la société requérante a pu identifier l’auteur de l’acte. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’illégalité, faute de comporter l’ensemble des mentions exigées par les dispositions citées au point précédent, doit être écarté.
En ce qui concerne le titre de perception du 9 juillet 2020 :
6. En premier lieu, le titre de perception en litige a été signé par M. A, responsable des engagements juridiques et des recettes du centre de services partagé régional Chorus, titulaire d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 14 avril 2020 du préfet du Rhône, préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, relatif à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9. En l’espèce, le titre de perception en litige renvoie explicitement à l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 ayant ordonné la liquidation partielle de l’astreinte pour un montant de 14 300 euros, arrêté dont a eu connaissance la société, qui l’a contesté. Cet arrêté rappelait le montant de l’astreinte journalière fixée par l’arrêté du 3 août 2018 et décomptait le nombre de jours ouvrés sur la période couverte. Il indiquait ainsi suffisamment les bases de liquidation et les éléments de calcul retenus. Dans ces conditions, le titre de perception répondait aux exigences fixées par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012.
En ce qui concerne le titre de perception du 24 juillet 2020 :
10. En premier lieu, le titre de perception en litige a été signé par M. A, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, ainsi qu’il a été dit au point 6.
11. En second lieu, le titre de perception en litige renvoie explicitement à l’arrêté préfectoral du 6 avril 2020 ayant ordonné la liquidation partielle de l’astreinte pour un montant de 8 900 euros, arrêté dont a eu connaissance la société, qui l’a contesté. Cet arrêté rappelait le montant de l’astreinte journalière fixée par l’arrêté du 3 août 2018 et décomptait le nombre de jours ouvrés sur la période couverte. Il indiquait ainsi suffisamment les bases de liquidation et les éléments de calcul retenus. Dans ces conditions, le titre de perception répondait aux exigences fixées par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012.
Sur le montant de l’astreinte :
12. Aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. () / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () ".
13. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 3 août 2018, le préfet de la Loire a ordonné à la société Pandora Pyrotechnie le paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 100 euros, jusqu’à l’exécution de l’arrêté prescrivant l’enlèvement des installations et la remise en état du site.
14. Au soutien de son argumentation dirigée contre le titre de perception émis le 9 juillet 2020 mettant à sa charge une somme de 14 300 euros, au titre de la liquidation partielle de l’astreinte au 7 octobre 2019, la société Pandora Pyrotechnie n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 14 novembre 2019 du préfet de la Loire ayant décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte sur cette période, compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant sur ce point à l’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la Cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté le recours formé par la société Pandora contre cet arrêté.
15. Pour contester le montant des astreintes mises à sa charge par les actes en litige, sur la période s’étendant du 3 août 2018 au 31 janvier 2022, sur la base du montant de 100 euros par jour calendaire fixé par l’arrêté du 3 août 2018, la société Pandora Pyrotechnie soutient que le manquement reproché ne présente pas un caractère de gravité au regard des intérêts protégés par la loi et des troubles causés à l’environnement, dès lors que les artifices pyrotechniques ont été déplacés avant même l’arrêté du 14 novembre 2019 prononçant la première liquidation d’astreinte. Toutefois, si les soutes ont effectivement été vidées de leurs artifices, il résulte de l’instruction que la société Pandora n’a enlevé les deux premières soutes qu’à la fin du mois de janvier 2022, après plusieurs interventions de l’inspection des installations classées, et les dix autres qu’en juillet 2022, soit quatre années après la mise en demeure qui lui a été adressée et postérieurement à la période couverte par l’astreinte en litige, sans qu’elle établisse ne pas avoir pu procéder à leur déplacement auparavant. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la remise en état des terrains, exigée par l’arrêté du 1er mars 2018 aurait été effectuée. Toutefois, la société Pandora fait également valoir qu’après le refus opposé à sa demande de régulariser l’installation sur le site qu’elle exploitait sur la commune de Saint-Jean-la-Vêtre, elle a engagé des démarches auprès des services de la direction de l’environnement au printemps 2020 en vue de déplacement de son activité vers un autre site et qu’elle a adressé le 3 mai 2021 aux services compétents un dossier de demande d’enregistrement. Enfin, la société Pandora Pyrotechnie fait état de ses difficultés financières liées notamment à une baisse d’activité dans son secteur suite aux mesures liées à la crise sanitaire, alors qu’avant même cette période, son chiffre d’affaires n’était que d’environ 400 000 euros et ses résultats très faibles. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ampleur modeste des troubles causés à l’environnement, des quelques démarches entreprises par la société requérante, qui s’est toutefois montrée peu diligente pour procéder à l’exécution des mesures mises à sa charge, et compte tenu de sa situation financière fragile, il y a lieu de confirmer le montant de l’astreinte mise à sa charge pour la période jusqu’au 7 octobre 2019, mais de moduler les astreintes sur la période postérieure, en en ramenant le montant à 50 euros par jour. Ainsi, cette astreinte doit être fixée à la somme de 4 450 euros pour la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, de 15 900 euros pour la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021 et à la somme de 8 950 euros pour la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pandora Pyrotechnie n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception du 9 juillet 2020 mais est en revanche fondée à demander, dans la mesure indiquée au point précédent, la réformation de l’arrêté du 6 avril 2020 et du titre de perception émis le 24 juillet 2020, de l’arrêté du 30 juin 2021 et du titre de perception émis le 17 septembre 2021, et, enfin, de l’arrêté en date du 8 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre dans l’instance n° 2103587 par la société Pandora Pyrotechnie, partie perdante. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à la société Pandora Pyrotechnie au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans chacune des trois autres instances dans lesquelles elle sollicite un tel versement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2103587 de la société Pandora Pyrotechnie est rejetée.
Article 2 : Le montant de l’astreinte mise à la charge de la société Pandora est ramené à la somme de 4 450 euros au titre de la période du 8 octobre 2019 au 13 février 2020, à la somme de 15 900 euros au titre de la période du 14 février 2020 au 19 mai 2021, et à la somme de 8 950 euros au titre de la période du 20 mai 202 au 31 janvier 2022.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Loire en date du 6 avril 2020 et de la préfète de la Loire en date des 30 juin 2021 et 8 mars 2022, ainsi que les titres de perception émis les 24 juillet 2020 et 17 septembre 2021 sont réformés dans la mesure indiquée à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à la société Pandora Pyrotechnie la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances n°s 2006096, 2200013 et 2203718.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2006096, 2103593, 2200013, 2203718 et 2206340 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Pandora Pyrotechnie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le président rapporteur,
T. Besse
L’assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2- 2103587, 2103593, 2200013, 2203718 et 2206340
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Juridiction administrative ·
- Résidence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Cimetière ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Centrale ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renvoi ·
- Annulation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Validité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.