Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2602066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, la SAS KNA Conduite demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de statuer explicitement sur la demande d’agrément déposée par la SAS KNA Conduite dans un délai de 15 jours.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation résulte du blocage de l’activité.
- la mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.» ;
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance n° 2600027 du 5 février 2026 rendue par la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille qu’à cette date la société KNA Conduite saisit le tribunal avait fait l’objet de six rejets successifs opposés à sa demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière. Par suite, la présente demande tend à faire obstacle à au moins une décision administrative et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et cela sans qu’il soit besoin d’apprécier ni la recevabilité de la requête, ni si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société KNA conduite est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KNA Conduite
Fait à Marseille, le 10 février 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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