Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2026, n° 2601511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la communauté de communes de Petite-Terre d’une part, de lui octroyer, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la protection fonctionnelle à titre provisoire et d’autre part, de lui accorder le bénéfice des mesures de protection adaptées notamment juridiques, administratives et physiques dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a fait l’objet de menaces de mort proférées en raison de ses fonctions de policier municipal, lesquelles caractérisent l’existence d’un danger grave et imminent pour sa personne ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sécurité, à la protection fonctionnelle et à la garantie de son intégrité physique et morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fourcade, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef principal de police municipale en fonction à la communauté de communes de Petite-Terre demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à sa collectivité employeur d’une part, de lui octroyer, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la protection fonctionnelle à titre provisoire et d’autre part, de lui accorder le bénéfice des mesures de protection adaptées notamment juridiques, administratives et physiques dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Les articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie le 29 juin 2025 pour dénoncer des faits relatifs à des menaces de mort formalisées par l’inscription « tu va crevé sale flique si tu quite pas mayotte (sic) » sur un carton déposé devant son domicile, plainte à laquelle la communauté de communes de Petite-Terre s’est associée. Il résulte également de l’instruction que le requérant a une nouvelle fois été entendu par les services de gendarmerie le 10 avril 2026 et indiqué, à cette occasion, avoir constaté la présence répétée de personnes ne lui semblant habituellement pas présente dans son quartier, de regroupements à proximité immédiate de son domicile et d’attitudes et regards ressentis comme « potentiellement intimidants ». Toutefois, et tandis qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité d’interférer avec l’instruction par l’autorité judicaire desdites plaintes, la situation dont le prévaut M. A… n’est pas de nature à caractériser une urgence appelant, dans un délai de 48 heures, le prononcé de mesures propres à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Le cas échéant et s’il s’y croit fondé, il lui appartiendra de contester le refus d’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté de communes de Petite-Terre.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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