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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2507867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 23 mai 2025, le département de Loire-Atlantique, représentée par son Président en exercice, demande au juge des référés de :
1°) désigner un expert en vue de décrire et détailler affectant le pont d’Ancenis ;
2°) réserver les dépens.
Le département de Loire-Atlantique soutient que :
— l’ouvrage a fait l’objet d’une réhabilitation en 2012 pour le changement du système de suspension corrodé et pour le remplacement de la peinture de protection anti-corrosion en contexte de présence de plomb ;
— la maîtrise d’œuvre de l’opération a été assurée par un groupement solidaire composé des sociétés SNCF et ARTCAD et qui ont assuré la mission OPC (ordonnancement, pilotage et et coordination de chantier) ;
— la mission SPS (sécurité et protection de la santé) a été assurée par la société Qualiconsult ;
— des organismes de contrôle extérieurs sont également intervenus tels que la société AIG pour le contrôle topographique, l’Institut de Soudure pour le contrôle de la structure métallique et le contrôle de la peinture anticorrosion en qualité de sous-traitant de la société Ginger CEBTP, et la société Cerema pour le contrôle extérieur de la suspension ;
— la réalisation des travaux a été confiée au groupement composé des sociétés Baudin Châteauneuf, Charier GC et Lassarat pour le remplacement complet de la suspension, la réfection de la protection anti-corrosion du tablier, le remplacement des joints de chaussée et de trottoirs et la répartition de la dalle aux extrémités des tabliers, et le remplacement des appareils d’appui ;
— plusieurs actes de sous-traitance ont également été passés par le groupement en charge des travaux ;
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 29 octobre 2015 et la levée des réserves a été prononcée le 18 juin 2016 ;
— depuis la réception des travaux, des désordres ont été constaté sur les appareils d’appui et les joints de chaussée du pont suspendu ;
— une évolution des désordres a été constaté en 2021 dans le cadre de la programmation des actions de surveillance sur le dispositif de joint de chaussée et l’apparition d’une fissure sur le mur de garde grève intérieur « côté travée centrale »é de la pile côté Ancenis ;
— il envisage de lancer des travaux de dépose et de remplacement des 4 appareils d’appui défectueux ;
— le constat des désordres en cause est utile.
La requête a été communiquée à la société SNCF, à la société ARTCAD, à la société Baudin Châteauneuf, à la société Charier Génie civil Nantes, à la société Lassarat, à la société RCA, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société Atlantique Info Géo (AIG), à la société Institut de Soudure Industrie, à la société Ginger CEBTP, à l’établissement public Centre d’Etudes et d’Expertise, sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema), à la SMABTP, à la société AXA France Iard, et à la société Generali Iard.
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En raison des désordres affectant le pont suspendu d’Ancenis, le département de Loire-Atlantique demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres constatés sur l’ouvrage en cause.
Sur la demande de constat :
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé.
3. La demande de constat présentée par le département de Loire-Atlantique n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile. La mesure de constat demandée par le département de Loire-Atlantique entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Rennes à la rubrique C.04-05 « Ponts » et domicilié 188 Route de la Haye Fouassière à Haute-Goulaine (44115), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de détailler et décrire les désordres affectant le pont suspendu d’Ancenis, notamment les désordres affectant les appareils d’appui défectueux, les désordres reliés sur les dispositifs de joint de chaussée et le mur de grade grève intéieur « côté travée centrale » de la pile côté Ancenis, ainsi que l’étendue et la nature des désordres constatés ;
3°) de constater les mesures conservatoires mises en oeuvre et relever le cas échéant les éléments utiles pour la détermination future des causes des désordres en faisant procéder si besoin à toutes analyses utiles si ces investigations sont indispensables à l’analyse ultérieure des causes et des responsabilités.
4°) d’indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des lieux.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais.
Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire :
— du département de Loire-Atlantique,
— de la société SNCF,
— de la société ARTCAD,
— de la société Baudin Châteauneuf,
— de la société Charier Génie civil Nantes,
— de la société Lassarat,
— de la société RCA,
— de la société Qualiconsult Sécurité,
— de la société Atlantique Info Géo (AIG),
— de la société Institut de Soudure Industrie,
— de la société Ginger CEBTP,
— de l’établissement public Centre d’Etudes et d’Expertise, sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema),
— de la SMABTP (assureur de la société Baudin Châteauneuf),
— de la société AXA France Iard (assureur de la société Lassarat),
— de la société Generali Iard (assureur de la société Charier Génie Civil Nantes).
Article 4 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 août 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Loire-Atlantique, à la société SNCF, à la société ARTCAD, à la société Baudin Châteauneuf, à la société Charier Génie civil Nantes, à la société Lassarat, à la société RCA, à la société Qualiconsult Sécurité, à la société Atlantique Info Géo (AIG), à la société Institut de Soudure Industrie, à la société Ginger CEBTP, à l’établissement public Centre d’Etudes et d’Expertise, sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema), à la SMABTP, à la société AXA France Iard, à la société Generali Iard, et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507867
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