Rejet 8 août 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 août 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI d'Olbiche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025 et le 31 juillet 2025, la SCI d’Olbiche demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le maire d’Avranches a délivré à la SNC Marignan Bretagne un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Par une lettre du 10 juillet 2025, reçue le 12 juillet suivant, le tribunal a invité la SCI d’Olbiche à régulariser sa requête en précisant les atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien qu’elle entend invoquer pour justifier de son intérêt pour agir. Sa régularisation étant parvenue au tribunal le 31 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SCI d’Olbiche.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI d’Olbiche est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI d’Olbiche.
Copie en sera transmise et à la commune d’Avranches et à la SNC Marignan Bretagne.
Fait à Caen, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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