Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 avr. 2025, n° 2401847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par
Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a retiré la prime de transition énergétique qui lui avait été attribuée ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la prime dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 800 euros à verser à
Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Caen, le 23 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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