Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2110549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 2 avril 2024, M.'B A, représenté par Me Gouache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 27 septembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né en 1984, est entré en France en 2019 après un passage par l’Italie. Il a formé une demande d’asile le 17 juin 2019. Après avoir exécuté une mesure de transfert vers l’Italie le 4 février 2020, il est revenu en France où il a déposé une nouvelle demande d’asile le 28 mai. Il a accepté ce même jour l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, le même jour, l’OFII l’a informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. M. A a formulé des observations le 8 juin 2021, arguant notamment de problèmes de santé et du rejet de sa demande d’asile en Italie, d’où il risquait d’être éloigné. Par une décision du 23 juillet 2021, l’OFII a mis fin au versement des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l’Etat responsable () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code': « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 551-8 de ce code énonce : " Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent [l’hébergement des demandeurs d’asile] et [l’allocation pour demandeurs d’asile] ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () » et l’article L. 522-3 de ce code énonce : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article L. 551-10 de ce code dispose : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et
R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et mentionne que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de sa demande d’asile.
5. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’acceptation de l’offre de prise en charge par l’OFII que M. A a indiqué avoir été informé, dans une langue qu’il comprenait, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’information préalable, condition prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité. Un tel moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, la présentation d’une nouvelle demande d’asile par M. A après l’exécution de son transfert vers l’Italie et alors que cet État a rejeté sa demande d’asile constitue, effectivement, un manquement au regard des exigences des autorités chargées de l’asile pouvant justifier la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la seule production d’une attestation de rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Nantes le 19 juillet 2021 ne permet pas d’établir l’existence d’une situation de vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouache et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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