Annulation 26 juin 2025
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 août 2025, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 26 juin 2025, N° 2503082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 12 août 2025, M. C G A et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C F A et représentés par Me Djemaoun, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de leur octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil depuis le 19 juin 2025, c’est-à-dire l’allocation pour demandeur d’asile et un hébergement adapté à la composition de la famille ;
2°) de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’OFII, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce eu égard à la situation d’extrême précarité de M. A et de Mme D ainsi que de leurs deux enfants mineurs, dont l’un est demandeur d’asile, et alors que le jugement n° 2503082 du 26 juin 2025 enjoignant à l’OFII de rétablir l’ensemble de leurs conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures reste manifestement inexécuté en dépit d’une demande d’exécution ;
— la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale est également remplie : priver un requérant du bénéfice effectif d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée constitue une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le refus persistant de l’OFII d’octroyer les conditions matérielles d’accueil porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit au respect de la dignité de la personne humaine ; l’OFII, qui a tardé à convoquer la famille après l’intervention du jugement du 26 juin 2025, ne peut prétendre avoir attendu des pièces de la part des intéressés, alors qu’il disposait déjà de l’intégralité des éléments nécessaires à l’exécution du jugement ; l’OFII se borne à indiquer que la famille recevra l’allocation pour demandeur d’asile « aux alentours du 20 août 2025 », sans en attester ; par ailleurs, l’OFII ne fournit aucun élément d’explication sur l’hébergement de la famille dans deux chambres différentes, alors qu’il lui a été enjoint de proposer un hébergement adapté à la composition familiale, à savoir quatre personnes.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— les conclusions à fin d’injonction devront être rejetées dès lors qu’il n’est porté atteinte à aucune liberté fondamentale, qu’aucune situation d’urgence n’est caractérisée, que les requérants bénéficient des conditions matérielles d’accueil et qu’ils vont percevoir l’allocation pour demandeur d’asile dans les prochains jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2503082 du 26 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans, saisi par M. C G A et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C F A, a, d’une part, annulé la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à leur fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, enjoint à l’OFII d’admettre rétroactivement l’enfant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir un lieu d’hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d’asile ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile pour lui et sa famille, à compter du 19 mai 2025 et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement. Les requérants saisissent le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2, afin de voir ordonner les mesures propres à assurer l’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre à titre provisoire M. A et Mme D, en leur qualité de représentants de leur enfant mineur C F A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la famille du jeune C F A, composée de quatre personnes, est désormais hébergée dans deux chambres d’un centre d’hébergement collectif, d’autre part, que l’OFII a communiqué à l’agence de service et de paiement, dans le cadre de la transmission mensuelle prévue par les articles D. 553-20 et D. 553-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments nécessaires au versements de l’allocation pour demandeur d’asile, comprenant une somme de 1 258 euros qui sera versée « approximativement vers le 20 août 2025 ». Dans ces conditions, les requérants, alors même que leurs conditions d’hébergement ne seraient pas pleinement adaptées à la composition de la famille, ne justifient pas d’une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C F A.
Article 2 : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Frédéric E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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