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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2101581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi à la CAA |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 5 avril 2023, la société par actions simplifiée Pew Anzeme, représentée par Me Marais, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2021-06-22 en date du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Anzême a résilié la convention d’occupation du domaine public signée le 18 juillet 2016, ensemble la décision du 10 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anzême, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation contestée qui peut s’analyser comme une sanction a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a jamais été invitée au préalable à présenter ses observations écrites ou orales ;
— la délibération est entachée d’illégalité en raison de la présence d’un conseiller municipal intéressé par l’affaire et ayant eu une influence décisive sur le vote, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’une erreur de fait, l’arrêté de la préfète de la Creuse est daté du 29 juin 2021 et non du 28 juin 2021, et est mal fondée en ce qu’elle ne permet pas de résilier légalement la convention du 18 juillet 2016 laquelle ne pouvait intervenir que pour faute de l’occupant ou pour un motif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune d’Anzême, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soltner, représentant la SAS Pew Anzeme.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’implantation de huit éoliennes, la SAS Pew Anzême a conclu une convention d’occupation du domaine public avec la commune d’Anzême le 18 juillet 2016. La préfète de la Creuse a délivré le 10 novembre 2016 les huit permis de construire pour chacune des éoliennes. Le recours introduit contre ces permis de construire a fait l’objet d’un rejet définitif par un arrêt n° 20BX02811 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 septembre 2021. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, la préfète de la Creuse, par un arrêté du 29 juin 2021, a refusé la délivrance de cette autorisation. Par lettre du 27 juillet 2021, le maire de la commune d’Anzême a informé la société requérante que par une délibération du 30 juin 2021, le conseil municipal a décidé de procéder à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public du 18 juillet 2016. Le 1er septembre 2021, la SAS Pew Anzême a formé un recours gracieux contre cette délibération qui a fait l’objet d’un rejet le 10 septembre suivant. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de la délibération du 30 juin 2021 et du rejet de son recours gracieux en date du 10 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () » .
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l’article 23 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : () 13° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à l’article R.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision ».
4. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la délibération du 4 juillet 2016 ainsi que ceux de la convention du 18 juillet 2016 qui prévoit en son article 4 : " la commune autorise Pew Anzême à : – utiliser toute voirie communale, tout chemin rural et d’exploitation dans le cadre de la construction, du raccordement du parc éolien par voie de câblage, de l’exploitation, de la maintenance et du démantèlement du parc éolien y compris à le surplomber ; () " que la commune d’Anzême a autorisé la société Pew Anzême dans le cadre d’un projet de construction d’un parc éolien à occuper son domaine public. La demande d’annulation de la délibération autorisant le maire de la commune d’Anzême à résilier ladite convention doit s’analyser comme étant relative à des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 3, il appartient à la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans le ressort de laquelle est située la commune d’Anzême, de connaître, en premier et dernier ressort, de la requête de la SAS Pew Anzême. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre le dossier de cette requête à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Le dossier de la requête de la SAS Pew Anzême est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SAS Pew Anzême, à la commune d’Anzême et au président de la cour administrative de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. DUCOURTIOUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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