Rejet 3 juillet 2024
Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2400891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, en cas d’annulation, au réexamen de la situation de la requérante et à la limitation à 300 euros de la somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Diaz, substituant Me Hakkar, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1969 et entrée régulièrement en France le 27 avril 2022 accompagnée de son époux de nationalité suisse, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont Mme C épouse A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 200-3 de ce même code : » Pour l’application du présent livre, et dans les conditions qu’il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l’Union européenne. () « . Aux termes de l’article L. 200-4 de ce même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () « . Aux termes de l’article R. 233-1 de ce même code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. "
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le droit au séjour de Mme C épouse A, ressortissante marocaine, est conditionné par celui de son époux, ressortissant suisse. Dès lors, la demande de titre de séjour de Mme C épouse A doit être examinée au regard de la situation personnelle de son conjoint sans que soit prise en compte la situation personnelle et professionnelle de la requérante.
4. D’autre part, il résulte également de ces dispositions combinées que le droit d’un citoyen de l’Union européenne, auquel est assimilé un citoyen de la Confédération suisse, de séjourner plus de trois mois en France, est subordonné à la condition qu’il exerce une activité professionnelle en France, cette notion excluant seulement les activités purement accessoires ou marginales, ou qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes, sans que le montant exigé ne puisse excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active calculé en fonction de la composition du foyer, et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les revenus de M. A, mari de Mme C, se sont élevés à 9 103 euros en 2021 et à 7 201 en 2022, ce qui est inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active eu égard à la composition du foyer. Il ressort également des pièces produites par la requérante qu’en 2024, le montant mensuel de revenus de M. A s’élève à 1 104,94 euros, comprenant 253,66 euros de pension de retraite et 851,28 euros d’allocation solidarité aux personnes âgées. Ainsi, l’essentiel des ressources de M. A était constitué, à la date de l’arrêté attaqué, de l’allocation solidarité aux personnes âgées, prestation sociale non contributive, qui ne saurait dès lors être prise en compte pour apprécier leur caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A n’était entrée en France que depuis onze mois à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne justifie d’aucune intégration particulière effective ni d’aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, à l’exception de son mari, ressortissant suisse entré en France avec elle. De plus, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, dans son pays d’origine ou en Suisse, où elle vivait auparavant avec son conjoint. En outre, si Mme C épouse A se prévaut des graves problèmes de santé de ce dernier et de ce qu’elle lui apporte une aide indispensable, elle ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier des soins adaptés à son état en Suisse ou au Maroc. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il suit de là que le préfet de la Haute-Saône n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 mars 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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