Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 janvier et 17 mars 2025, M. B D, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation professionnelle et son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 7 mai 1995, déclare être entré en France le 2 juin 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Le 15 janvier 2025, il a été interpellé suite à un contrôle d’identité puis a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025 a été signé par Mme A C, cheffe de la section éloignement à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-03-00008 du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-005, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au pays de renvoi ou à l’interdiction de retour sur le territoire français.
6. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, administrative et familiale de M. D, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur la situation professionnelle ou l’état de santé de M. D, a procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
8 En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. D’une part, l’arrêté faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire pour une durée d’un an, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 10 juin 2023, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, M. D, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France telles qu’exposées au point 11, et nonobstant la double circonstance que l’intéressé n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision de disproportion en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Plantin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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