Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2415874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 octobre 2024 sous le numéro 2415865, Mme F… C…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, en application de ce dernier article.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 octobre 2024 sous le numéro 2415874, M. A… G… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, en application de ce dernier article.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de ‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 octobre 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante vietnamienne née le 15 août 1991 et son époux M. A…, ressortissant vietnamien né le 8 novembre 1992, sont entrés régulièrement en France
le 23 janvier 2020, sous couvert de visas de court séjour. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2010, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2021. Postérieurement à ces décisions, par des arrêtés du 7 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à leur encontre des obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. N’ayant pas déféré à ces mesures d’éloignement, ils ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont étés rejetées par des arrêtés du 3 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête n° 2415865, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 la concernant. Par sa requête n° 2415874, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour le concernant.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées ci-dessus concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions ont été signées pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme D… E…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme D… E…, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme C… et M. A… sont entrés en France le 23 janvier 2020 sous couvert de visas de court séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur de droit au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter leurs demandes de délivrance de titres de séjour au motif qu’ils ne justifiaient pas être titulaires de visas de long séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de l’article 7 de la loi n°2024-24 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet se serait senti lié par les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme C… et M. A… sont entrés en France en 2020, soit depuis quatre ans à la date des décisions attaquées, accompagnés de leur enfant mineure, de sorte que leur présence en France ne peut donc être considérée comme ancienne à cette date. S’il ressort des pièces des dossiers que leur enfant est scolarisée, les deux membres du couple font l’objet d’une mesure d’éloignement et n’apportent pas d’éléments de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Vietnam ou que la scolarité de leur enfant ne pourrait s’y poursuivre. Par suite, et alors que les requérants ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Les requérants soutiennent que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait en indiquant dans les motifs des arrêtés attaqués que la durée de présence était essentiellement due à l’instruction de leurs demandes d’asile et que le caractère réel et continu de la scolarisation de leur fille en France n’était pas établi. Toutefois, alors que les intéressés ne démontrent pas avoir produit les certificats de scolarité de leur fille pour les années antérieures à 2024 dans le cadre de l’instruction de leur demande de titre de séjour, les requérants ne justifient pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels en se bornant à faire valoir leur ancienneté de séjour de quatre années à la date de la décision attaquée et la scolarisation de leur fille mineure en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions de refus de titre de séjour contestées n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leur enfant dès lors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Vietnam. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’intérêt supérieur de leur enfant commande qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité au Vietnam. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre les décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées Mme C… et M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme C… et M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à M. A… G… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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