Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2405659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mai 1988 à El Milia (Algérie) est entré en France le 20 octobre 2016 sous couvert d’un visa C. Le 28 février 2024 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 14 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
3. M. B soutient qu’il justifie de l’intensité des liens personnels sur le territoire français qu’il entretient en raison de l’activité professionnelle qu’il a exercée en qualité d’ouvrier carreleur de janvier 2020 à décembre 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie d’aucun lien particulier sur le territoire français alors, par ailleurs, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnels et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
5. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 5 ou de l’article 7 de cet accord est subordonnée à la production d’un contrat de travail ou d’une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé une activité de carreleur en qualité de salarié de janvier 2020 à juillet 2022. Par suite, lors du dépôt de sa requête, il n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis près de deux ans et ne remplissait pas les conditions susvisées. Il s’ensuit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR : INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il n’est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
2405659
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