Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 8 oct. 2025, n° 2307269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 14 août 2023, les 10 janvier et 7 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Henocq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux à l’encontre d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre des mois de septembre ou octobre 2020 pour tardiveté ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge cet indu ;
3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise totale de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable, la caisse d’allocations familiales n’établissant pas qu’il a signé les accusés de réception des courriers de notification des indus et de mise en demeure ;
ses séjours hors de France au cours de l’année 2020 ont été motivés par des obligations familiales puis par l’impossibilité de rentrer en France en 2020 et 2021 du fait de l’obligation de se soumettre à un test PCR, à laquelle il ne pouvait déférer du fait de la polypose nasale sévère de stade IV dont il est atteint ; pour cette raison, il n’avait pas à déclarer un changement de résidence et est de bonne foi ;
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige ;
il ne s’est livré à aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration en vue de percevoir le revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 13 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les indus mis à la charge du requérant, dont l’indu litigieux, a été réceptionné par M. B… le 6 juillet 2021 ; sa requête est tardive, le recours gracieux n’ayant pas permis de préserver le recours contentieux ;
l’indu litigieux étant frauduleux, il ne peut se voir accorder une remise.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu :
le jugement n° 2202414 du 5 juin 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, il a été constaté que M. B… avait effectué des séjours hors de France sans en informer la caisse. Par suite, des trop-perçus au titre du revenu de solidarité active ainsi que d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année lui ont été notifiés, par une décision du 17 juin 2021, pour un montant total de 4 771,70 euros au titre de la période de juin 2020 à février 2021. Le 29 septembre 2021, une pénalité d’un montant de 115 euros a été prononcée à son encontre. Un trop-perçu au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de septembre ou octobre 2020 lui a été notifié par un courrier du 1er octobre 2022, pour un montant de 150 euros. Il a formé un recours administratif gracieux le 24 avril 2023 tendant à l’annulation de cette dernière décision, ainsi qu’à l’octroi d’une remise totale de cet indu.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux au motif qu’il aurait été formé hors délai. Il sollicite également l’annulation de la décision lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre des mois de septembre ou octobre 2020, et demande qu’une remise totale de cette somme lui soit accordée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais :
D’une part, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
Le pli comportant la décision du 17 juin 2021 notifiant à M. B… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité a été reçu, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur l’accusé de réception, le 6 juillet 2021. Si M. B… fait valoir que la signature apposée sur l’avis de réception du 6 juillet 2021 n’est pas la sienne, ni même celle de sa mère chez laquelle il était hébergé, il n’établit pas que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en son nom. Dans ces conditions, dès lors que la lettre a été expédiée à la bonne adresse, que l’avis de réception a été signé, et en l’absence de preuve contraire, cette notification doit être regardée comme régulière, la décision ayant été réputée notifiée à la date portée sur l’accusé de réception.
D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus.
Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.
Si la décision du 17 juin 2021 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ce qui fait obstacle à l’application des délais prévus par le code de justice administrative, l’intéressé ne peut cependant la contester indéfiniment, dès lors qu’il est tenu de respecter un délai raisonnable. Dans les circonstances de l’espèce, ce délai qui peut être fixé à un an était expiré le 24 avril 2023, lorsque M. B… a présenté son recours gracieux. Ce dernier étant tardif, il ne pouvait préserver le délai de recours contentieux. Par suite, M. B… n’est pas recevable à remettre en cause le bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la demande de remise gracieuse :
Les dispositions du I de l’article 4 du décret du 27 novembre 2020 disposent que : « (…). La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. ». Aux termes de l’article L. 262-46du code de l’action sociale et des familles dispose que : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que M. B… a effectué de nombreux séjours en Finlande, pays dans lequel résident son enfant, née le 22 juin 2020, et la mère de celui-ci. Le rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a constaté, au vu des relevés bancaires, des dépenses régulières dans ce pays depuis le 19 avril 2019 et conclu à une résidence hors de France depuis le mois de juin 2020. M. B… soutient être rentré en France fin août, début septembre 2020 et n’être retourné en Finlande qu’en septembre 2020 pour reconnaître son enfant, puis s’être rendu en janvier 2021 en Pologne pour les obsèques d’un ami et n’avoir pu revenir en France. Il fait valoir que pour des raisons économiques, il a pris un vol pour la Finlande et qu’il n’a pu embarquer sur un vol Helsinki-Paris, car la France exigeait un test PCR qu’il ne pouvait réaliser pour des raisons de santé. Toutefois, alors que M. B… est sans emploi en France depuis 2017, qu’il a été radié de Pôle emploi depuis le 31 mars 2019, qu’il n’a pas de domicile personnel, ces circonstances ne sont pas de nature à établir sa bonne foi, d’autant qu’il ne pouvait ignorer son obligation, rappelée à l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active, prestation dont il convient d’être bénéficiaire pour pouvoir prétendre à l’aide exceptionnelle de solidarité, de déclarer ses séjours hors de France, en particulier lorsque leur durée totale excède trois mois par année civile. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition de précarité, M. B… n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de son indu de prime exceptionnelle de solidarité.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées entraînant, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions c de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Bénéfice ·
- Faire droit ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Service ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Cada ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Route ·
- Administration ·
- Suspension ·
- Public ·
- Vitesse maximale ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Accord franco algerien ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Circulaire ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Convention internationale
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.