Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 déc. 2025, n° 2504210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à un transfert au centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’accorder une permission de sortir de soixante-douze heures dans un délai maximum de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la présente ordonnance.
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de communiquer sous huit jours le rapport disciplinaire ou compte-rendu d’incident du 26 novembre 2025.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire n’a jamais exécuté une décision du 20 janvier 2025 favorable à son transfert au centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier ;
- il a déjà perdu douze permissions et a subi une perte financière avérée ;
- les refus de permission de sortie reposent sur un rapport disciplinaire inexistant de novembre 2025 ;
- le refus de transfert porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’appui de sa demande, M. B… A… se borne à invoquer que le refus de transfert au centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier lui serait opposé suite à la découverte dans sa cellule d’un objet présentant le caractère d’une arme artisanale, et qui a fait l’objet d’un compte rendu d’incident, survenu le 26 novembre 2025. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la présente ordonnance il reste concerné par l’absence de décision de transfert, il ne se prévaut toutefois d’aucune atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que les mesures sollicitées soient prises dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A… présente un caractère manifestement mal fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 24 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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