Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2504435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
suite à une difficulté technique de la plateforme de dépôt en ligne, il n’a pu ni compléter son dossier ni de joindre les pièces sollicitées dans le délai qui lui était imparti ;
il est, à ce jour, en mesure de produire l’ensemble des documents.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable car le dossier du requérant était effectivement incomplet de sorte que la mesure de classement sans suite ne fait pas grief.
Il soutient à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… au motif qu’il n’a pas produit, malgré une demande en ce sens en date du 24 avril 2024, le scan d’un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française au niveau B1 oral et écrit, le scan des originaux des copies intégrales des actes de naissance de ses enfants mineurs de moins de trois mois, le scan de son contrat de travail dans son intégralité, le scan de son contrat de location dans son intégralité ainsi qu’un scan des trois dernières quittances de loyer.
M. B… ne conteste pas que son dossier était effectivement incomplet mais soutient qu’il a été empêché, par une difficulté informatique, de communiquer au préfet, sur la plateforme de dépôt en ligne, les documents qui lui étaient réclamés par le courrier du 24 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le préfet en défense, que le 24 avril 2024, M. B… a indiqué au préfet sur la plateforme qu’il avait sollicité les pièces manquantes auprès des autorités compétentes. En outre, M. B… a signalé des changements de situation sur la plateforme le 8 septembre 2024 et le 30 janvier 2025. Le requérant n’apporte aucun élément de preuve, et notamment aucun message adressé à l’administration indiquant des difficultés à transmettre les documents manquants, de nature à prouver qu’il aurait été dans l’incapacité de transmettre les documents demandés sur la plateforme.
Par suite, son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française était effectivement incomplet à la date de la décision attaquée. La décision du 19 septembre 2025 portant classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B… ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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