Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2206724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 7 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Plaisance-du-Touch sur sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 21 septembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plaisance-du-Touch de lui accorder le bénéfice de cette protection et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour éviter et faire cesser les comportements auxquels elle est exposée.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ne repose sur aucun motif ;
- la décision explicite de refus de protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;
- cette motivation révèle la partialité de l’administration, laquelle poursuit la volonté de la priver de tout moyen de défense et de minimiser la situation ;
- dans un contexte de conflit interpersonnel, son licenciement constitue une sanction déguisée ;
- faute de démontrer un intérêt général ou une faute détachable du service, la commune devait lui accorder la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
- la commune de Plaisance-du-Touch a méconnu son obligation de protection de la santé de ses agents, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité ; elle a, à ce titre, subi un préjudice financier et une altération de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son recours est dépourvu d’objet dès l’origine dès lors qu’une décision explicite s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
- les conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux de Mme B… sont irrecevables s’agissant d’une décision confirmative ;
- la décision attaquée n’est pas clairement identifiée dans la requête ;
- les moyens de la requérante ne sont pas suffisamment précis au regard des exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Mme B… ;
- et les observations de Me Ferrier, substituant Me Eyrignoux, avocate de la commune de Plaisance-du-Touch.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2021 pour occuper le poste de directrice des ressources humaines au sein de la commune de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Par un courrier du 14 juin 2022, réceptionné le 17 juin suivant, elle a demandé au maire de cette commune de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle estimait être victime. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard. Mme B… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision implicite, lequel a été rejeté par décision du 21 septembre 2022. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ainsi que de cette décision du 21 septembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant deux mois par la commune de Plaisance-du-Touch sur la demande de Mme B… a fait naître, le 17 août 2022, une décision implicite de rejet. Toutefois, le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a expressément rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par l’intéressée par décision du 9 septembre 2022, laquelle s’est ainsi substituée à la décision implicite née le 17 août 2022. Il s’ensuit que, conformément au principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 9 septembre 2022 attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet de prononcer le licenciement de Mme B…, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir de ce que le licenciement dont elle a fait, par ailleurs, l’objet constituerait une sanction déguisée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Par ailleurs, si la protection résultant des dispositions précitées de L. 134-5 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il ressort des pièces du dossier que, le 21 avril 2022, Mme B… a signalé auprès du centre de gestion de la Haute-Garonne être victime d’une situation de harcèlement moral liée à la dégradation de ses relations avec la directrice générale adjointe (DGA) de la commune de Plaisance-du-Touch à compter du mois de juin 2021. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages, des échanges de courriels et du rapport d’enquête produits, que la DGA en cause s’est montrée directive et exigeante envers les agents placés sous son autorité hiérarchique, qu’au sein du service une surcharge de travail s’est fait ressentir et que des relations tendues se sont nouées entre Mme B… et cette directrice, il ne ressort toutefois pas de ces mêmes documents que cette dernière aurait tenu des propos désobligeants envers Mme B… ni que les demandes qu’elle lui a adressées étaient sans rapport avec les nécessités du service. Dans ces conditions, en l’absence de preuve suffisante de tout agissement de cette DGA qui serait insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, aucune situation de harcèlement moral dont Mme B… aurait été victime ne saurait être tenue pour établie. Ainsi, le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter pour ce motif la demande de protection fonctionnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, Mme B…, qui n’a pas formulé de conclusions indemnitaires, ne saurait utilement soutenir que la commune de Plaisance-du-Touch, qui aurait méconnu son obligation de protection de ses agents, aurait, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Plaisance-du-Touch, qui a donné des suites à son signalement en saisissant un cabinet d’enquête, et qui a répondu expressément à sa demande de protection fonctionnelle et à son recours administratif préalable, aurait entendu minimiser et ignorer la situation dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est fondée à demander l’annulation ni de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Plaisance-du-Touch a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ni de la décision du 21 septembre 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision. Le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Plaisance-du-Touch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plaisance-du-Touch au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Plaisance-du-Touch.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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