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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2521714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2025, 14 août 2025 et 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler sa carte de séjour à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision a été adoptée sans examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de justifier du caractère effectif des condamnations qu’il mentionne et compte tenu du caractère désormais ancien de ces condamnations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de privation du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de l’illégalité de la décision le privant du délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Hubert, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 20 décembre 1971, déclare être entré en France en mai 1991. Il était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492, régulièrement publié le 25 avril 2025 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
Les décisions de refus de renouvellement de séjour, de privation de délai et d’interdiction de retour énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’a donc entaché son arrêté d’aucun défaut de motivation de ces décisions. En outre, la mesure d’éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées, le préfet n’était pas tenu de la motiver de manière distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter sa décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ».
Il ressort des termes de la décision et des pièces du dossier que M. B… a été condamné trois reprises entre 2017 et 2023, soit une première condamnation pour des faits commis en 2013 et 2014 de fraude fiscale à huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger une entreprise pendant cinq ans le 3 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, une seconde condamnation à trois ans d’emprisonnement, dont la moitié avec sursis, pour des faits intervenus en 2019 et 2020 de transport, offre, acquisition et détention non-autorisé de stupéfiants, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et une dernière condamnation intervenue le 15 mai 2023 pour des faits fraude fiscale intervenus en 2015-2016 à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans et interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger une entreprise pendant cinq ans. Compte tenu de la nature des faits en cause ayant donné lieu pour partie à des condamnations à une peine ferme d’emprisonnement, de leur caractère récent et répété, le préfet de police de Paris était fondé à estimer que M. B… représentait une menace à l’ordre public justifiant un refus de séjour.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour établir avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, M. B… se prévaut de sa présence dans ce pays depuis 1991, de ce qu’il serait père de quatre enfants français, âgés de 9 à 27 ans, mènerait une vie commune avec une ressortissante français, mère de trois de ces enfants, et aurait en France de nombreux membres de sa famille, dont sa mère. Toutefois, le requérant n’établit pas dans la présente instance l’ancienneté de son séjour par les pièces qu’il produit, ni l’insertion professionnelle ou sociale dont il aurait fait preuve depuis son arrivée en France, alors qu’il n’est fait état d’aucune activité professionnelle avant l’année 2021. En outre, tant les pièces fiscales que l’ordonnance du juge d’application des peines indiquent que la mère de ses enfants résidait depuis plusieurs années à Paris quand il a résidé principalement à Beauvais avant son incarcération. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la reprise du concubinage de M. B… avec la mère de ses enfants a nécessairement un caractère récent au regard de la date de la décision attaquée, intervenue le 4 juillet 2025, M. B… se bornant à produire pour toute preuve de cette vie commune deux quittances de loyer où figurent leurs deux noms pour les seuls mois de mai et de novembre 2025 et des pièces judiciaires indiquant que la mère de ses enfants a accepté de l’héberger en 2022 lors de la mise en place d’une mesure de surveillance électronique. Dès lors, il ne saurait être regardé comme établissant qu’il résidait de manière stable et continue depuis plusieurs années avec sa concubine et les enfants issus de leur lit à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit aucunement, contrairement à ce qu’il allègue, subvenir aux besoins de cette dernière, ni n’établit contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants avec lesquels il n’établit résider que depuis le mois de mai 2025, ni être un soutien indispensable pour sa mère qui réside en France. Dès lors et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente le requérant, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées s’agissant de ses aînés, nés en 1998 et 2007, dès lors que ces derniers étaient majeurs à la date de la décision attaquée. D’autre part et comme il a été dit au point 9, il n’établit résider avec ses enfants mineurs que de manière très récente et ne fait état d’aucune contribution à leur entretien et à leur éducation sur les années précédentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter la décision attaquée.
En dernier lieu pour les motifs déjà exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant seront écartés.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui la fonde.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris a décidé de priver M. B… du délai de départ volontaire dès lors qu’il représentait une menace à l’ordre public, menace qui est établie compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet et qui ont été rappelées au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision l’ayant privé du délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée motif pris de l’illégalité de ces deux décisions.
En second lieu, aux termes du 1er alinéa des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, il résulte des termes de la décision que le préfet a privé M. B… du délai de départ volontaire, justifiant l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente M. B… ainsi que de ce qu’il ne justifie pas de liens familiaux intenses en France, pour les motifs rappelés au point 9, le préfet de police de Paris n’a pris aucune décision disproportionnée en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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