Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 18 juin 2025, n° 2500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 31 octobre 2024 en tant que le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 avril 2023, 25 mai 2023,
20 novembre 2023 et 1er mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du
31 octobre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
28 avril 2023 et 20 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions afférentes à la décision « 48 SI » et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril 2023 et 20 novembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— le surplus des moyens soulevés par M. B n’est pas fondé.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le
2 mai 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mai 2025 M. B a informé le tribunal qu’il maintenait sa requête.
Par une ordonnance du 2 mai 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au
12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 avril 2023, 25 mai 2023, 20 novembre 2023 et 1er mai 2024 ainsi que la décision « 48 SI » du 31 octobre 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que du relevé d’information intégral en date du 2 mai 2025, que les mentions afférentes aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 28 avril 2023 et 20 novembre 2023 et à la décision 48 SI du 31 octobre 2024 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral de M. B. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 25 mai 2023 (3 points) :
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
5. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un système de contrôle automatisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que l’infraction commise le
25 mai 2023 constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire le 12 juin 2023. M. B ne pouvant régler l’amende forfaitaire sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. Le requérant ne démontre ni même n’allègue que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. B de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende correspondant à l’infraction susmentionnée, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 1er mai 2024 (4 points) :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. En l’espèce il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 1er mai 2024 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que
M. B, qui, pour sa part, soutient n’avoir jamais eu notification de ce titre exécutoire ni s’être acquittée de l’amende correspondante, a eu communication de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à ce retrait de points. Dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ont été méconnues. Il s’ensuit que la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 1er mai 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
11. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire la mention du paiement de l’amende forfaitaire émise à raison de l’infraction commise le 25 mai 2023. Le requérant ne faisant état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de la mention ainsi portée sur le relevé d’information intégral, la réalité de cette infraction doit être en l’espèce regardée comme établie.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision consécutive à l’infraction relevée le 1er mai 2024 lui retirant quatre points de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à
M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction constatée le
1er mai 2024.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 avril 2023, 20 novembre 2023 et la décision « 48 SI » du 31 octobre 2024.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 1er mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. B le bénéfice de quatre points illégalement retirés à la suite de l’infraction constatée le 1er mai 2024.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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