Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 mars 2025, n° 2200732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 10 janvier 2023, le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMTAG), nouvellement dénommé Syndicat Mixte Artois Mobilités, représenté par Me Durand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Divion à raison d’un parking à ciel ouvert situé 9002 F Le Bois Carré ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions énoncées au 1° de l’article 1382 du code général des impôts sont remplies pour l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— en effet, l’immeuble est sa propriété, il est exclusivement affecté au service public de transport de voyageurs confié par le SMTAG à son délégataire la société Transdev Urbain, et il n’est pas productif de revenus ;
— s’agissant de cette dernière condition, la délégation de service public ne prévoit aucune contrepartie financière à la mise à disposition du bâtiment et les possibilités de rémunération ne sont pas directement liées à la mise à disposition des infrastructures ;
— aucune activité génératrice de revenus n’est exercée dans l’immeuble.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er mars 2022 et le 13 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la demande.
Il soutient que :
— bien que le SMTAG ait confié l’exploitation de son service public de transport à la société Transdev, cette dernière a seulement la qualité de prestataire de service, encaissant les recettes sur les usagers au nom et pour le compte de la collectivité délégante ;
— le SMTAG reste ainsi titulaire de son service public de transport, perçoit les recettes générées par l’activité de Transdev, perçues auprès des usagers au nom et pour le compte du SMTAG. Le contrat de DSP présente la nature d’un contrat de régie intéressée, la convention prévoyant notamment la perception par le SMTAG d’un malus lorsque les recettes encaissées sont inférieures à celles prévues dans l’engagement contractuel.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2025 :
— le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMTAG), nouvellement dénommé Syndicat Mixte Artois Mobilités, compétent pour organiser et gérer le réseau des transports urbains et la mobilité sur l’ensemble du territoire des communautés d’agglomération de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay Artois Lys Romane a, par un contrat de délégation de service public conclu le 7 octobre 2016, confié à la société Transdev Urbain l’exploitation du réseau de transport urbain. Dans le cadre de cette délégation de service public, l’autorité délégante a mis à la disposition du délégataire les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exploitation des services et notamment un parking à ciel ouvert situé 9002 F Le Bois Carré à Divion. L’administration l’a assujetti, selon les règles définies à l’article 1498 du code général des impôts, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021. Estimant que le bâtiment en cause relevait des propriétés bâties exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du même code, le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle a contesté cette imposition par une réclamation contentieuse en date du 17 novembre 2021. Le Syndicat Mixte Artois Mobilités demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison du parking à ciel ouvert situé 9002 F Le Bois Carré à Divion.
2. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, () / Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les syndicats mixtes peuvent bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires à condition, d’une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d’utilité générale et, d’autre part, qu’ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus, même symboliques.
4. Lorsqu’un immeuble affecté par l’un des propriétaires visés à l’article 1382 du code général des impôts à un service public ou d’intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d’un tiers exploitant dans le cadre d’un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l’activité qu’il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens des dispositions du 1° de l’article 1382.
5. En l’espèce, il ressort du contrat de délégation de service public (article 21.1 et annexe 2.1) que si l’autorité délégante met gratuitement à la disposition du délégataire un parking à ciel ouvert situé 9002 F Le Bois Carré à Divion destiné à servir de centre de remisage des bus, ce même contrat stipule (article 33) que les recettes qui sont encaissées par le délégataire auprès des usagers au nom et pour le compte de l’autorité délégante sont reversées à l’autorité délégante à concurrence d’un montant contractuel correspondant à des objectifs annuels de recettes. Si pour chaque année, les recettes sont inférieures à l’engagement contractuel de recettes du délégataire, celui-ci doit reverser à l’autorité délégante, à titre de malus, la différence entre son engagement contractuel sur les recettes et les recettes réelles (article 35.1). Si les recettes tarifaires ou de publicité sont supérieures à l’engagement du délégataire, il est prévu que l’écart soit partagé entre l’autorité délégante et le délégataire (article 39.1 et 39.2). Dans l’hypothèse où le délégataire obtiendrait, pour un exercice donné, de meilleurs résultats que ceux prévus dans ses comptes d’exploitation prévisionnels, il est prévu qu’un partage des gains de productivité soit mis en œuvre sous forme de diminution du forfait de charges d’exploitation annuel versé par l’autorité délégante au délégataire (article 39.3). Dans ces conditions, le parking en cause, nécessaire à l’exploitation des services (article 21.1), doit être regardé comme productif de revenus pour son propriétaire, au sens du 1° de l’article 1382 du code général des impôts. Ainsi, le Syndicat Mixte Artois Mobilités n’est pas fondé à soutenir que cet ouvrage aurait dû être exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties et à demander la décharge de ladite imposition au titre de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat Mixte Artois Mobilités est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Mixte Artois Mobilités et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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