Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2602323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés l’un et l’autre le 12 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) Masson-Timbaud de mettre fin à son parcours de formation ;
d’enjoindre en conséquence à l’ESRP Masson-Timbaud de procéder à sa réintégration effective en vue de sa participation à la session d’entrée en stage de juin 2026 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de lui accorder, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 9 000 euros ;
de mettre à la charge de l’ESRP Masson-Timbaud la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […] ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis […] ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux […] ».
Il résulte de l’instruction que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dirigées contre une décision prise par une autorité dont le siège se situe à Montreuil, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun. Elles doivent par suite être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’octroi d’une provision présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
Une demande d’octroi d’une provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être présentée par requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Eu égard à ce qui vient d’être dit, les conclusions à fin d’octroi d’une provision présentées en l’espèce par M. B… en complément de la demande de celui-ci tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement ou service de réadaptation professionnelle Masson-Timbaud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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