Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2505261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kechit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n° 2505262 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- la décision par laquelle le président du tribunal par interim a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 juillet 1971, a été titulaire d’une carte de résident en qualité de « conjoint de français » du 9 février 2004 au 8 février 2014 puis du 27 mars 2014 au 26 mars 2024. Il a sollicité le 11 juillet 2025 auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime son admission au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir qu’il est présent depuis plus de vingt ans, en France où vivent ses deux enfants majeurs et que son employeur va suspendre son contrat de travail. Toutefois, d’une part il n’établit pas qu’il est actuellement salarié et qu’il risque de voir son contrat suspendu ou résilié. D’autre part, eu égard au recours qu’il a introduit contre l’arrêté, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal n’ait statué au fond. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu’il entend défendre. L’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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