Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler un avis de contravention émis à son encontre en raison d’une infraction au code de la route, et de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 134,41 euros correspondant aux frais d’enlèvement et de gardiennage de son véhicule par les services de la fourrière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
3. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat au remboursement de la facture d’un montant de 134,41 euros établie par la société Dépannage Rodrigues le 19 février 2025 et d’annuler l’avis de contravention émis en raison de l’infraction à l’origine de cette mise en fourrière. Toutefois, alors que la requérante ne soutient pas subir un préjudice en raison d’une faute commise par l’autorité administrative ayant procédé à la mise en fourrière de son véhicule, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la matérialité des infractions ayant conduit l’autorité judiciaire à prononcer la mise en fourrière d’un véhicule, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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