Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 14 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 30 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Peter, substituant Me Février, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 31 janvier 1989, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision en date du 18 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France en février 2021. Elle fait valoir en particulier qu’elle a fui un mariage forcé et les violences commises par son ex-mari, déclarations corroborées par deux témoignages de compatriotes ainsi que par les certificats médicaux datés du 21 avril 2023, du 27 janvier 2023, du 29 décembre 2023 et du 28 février 2024, qui indiquent que Mme B… présentait, à son arrivée, une cicatrice sur la cuisse et une sur le front, ainsi que des symptômes de stress post-traumatiques, caractérisés notamment par de l’hypervigilance, des crises d’angoisse, des cauchemars, des moments de dissociation passagers et des troubles de la mémoire et de la concentration. Elle est suivie depuis son arrivée au sein du dispositif « Parcours », dispositif spécialisé dans l’accompagnement des personnes exilées ayant vécu des violences sexuelles en lien avec leur parcours migratoire, dans lequel elle est particulièrement investie notamment via sa participation aux ateliers thérapeutiques de musique, de danse, de boxe, de théâtre et de socio-esthétique ainsi qu’aux conférences organisées dans le cadre du dispositif. Mme B… est aussi bénévole au sein de l’association Autremonde. Elle justifie ainsi d’une réelle intégration depuis son arrivée en France, intégration également corroborée par les attestations d’amis qu’elle produit. Par ailleurs, ayant subi une excision dans son pays d’origine, elle a bénéficié en février 2024 d’une chirurgie réparatrice clitoridienne. Eu-égard à la réalisation d’une telle opération ainsi qu’aux violences subies dans son pays d’origine, Mme B… établit qu’elle aurait des difficultés à mener une vie privée et familiale normale en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, dans les conditions très particulières de l’espèce, compte-tenu de la prise en charge dont bénéficie Mme B… sur le territoire français pour surmonter les violences qu’elle a endurées en Côte d’Ivoire, et des efforts d’intégration réalisés, Mme B…, qui établit avoir transféré le centre de ses intérêts privés en France, est fondée à soutenir que le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Février en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Février une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Février et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Pomme ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Délai ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Ressortissant étranger ·
- Décès ·
- Union civile ·
- Asile ·
- Recours ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Cellule ·
- Liberté ·
- Ingérence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Abrogation ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Terme
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Hôpitaux ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- La réunion ·
- Formation ·
- Traitement ·
- Entretien ·
- Exclusion
- Glace ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commerce ambulant ·
- Activité ·
- Vente ·
- Zone touristique ·
- Maire ·
- Publication ·
- Réglementation du commerce
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Partie ·
- Documents d’urbanisme ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.