Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juil. 2025, n° 2201724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Cenilly l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période comprise entre le 12 décembre 2019 et le 11 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Notre-Dame-de-Cenilly de statuer sur sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Cenilly une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 25 novembre 2022 et le 30 novembre 2022, la commune de Notre-Dame-de-Cenilly conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 27 octobre 2022, devenu définitif, le maire de Notre-Dame-de-Cenilly a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Notre-Dame-de-Cenilly.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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