Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2012808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B H, ressortissant somalien né le 7 janvier 1970, est entré en France en janvier 2010 et a obtenu de l’Office français pour les réfugiés et apatrides le bénéfice de la protection subsidiaire en août 2011. Le 12 août 2014, son épouse, Mme F C G, et leurs quatre enfants, M. C D B, M. B D B, Mme A D B et M. E D B, ressortissants somaliens respectivement nés le 10 octobre 1978, le 1er septembre 1998, le 1er février 2003, le 26 décembre 2006 et le 26 décembre 2006, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) où s’était installée la famille. Par une décision implicite du 12 octobre 2014, confirmée par une décision explicite du 23 mars 2015, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités par les enfants du couple, la demande de visa de Mme F C G ayant quant à elle été acceptée. Par une décision du 4 juin 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 20 septembre 2017 rendu sous le numéro 1508349, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision du 4 juin 2015 et a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités. M. C D B, M. B D B, Mme A D B et M. E D B se sont vu délivrer les visas sollicités le 13 octobre 2017, et ils sont entrés en France avec leur mère le 18 octobre suivant. Les requérants ont adressé, par courrier du 7 juillet 2020 parvenu le 20 juillet 2020 auprès de l’administration, une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a implicitement refusé de faire droit à leurs prétentions le 20 septembre 2020. Ils demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 80 665,21 euros en réparation des préjudices subis
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, tel que cela est au demeurant reconnu par le ministre de l’intérieur en défense, que l’illégalité des décisions de refus de délivrance des visas sollicités par M. C D B, M. B D B, Mme A D B et M. E D B est établie, tel que cela a été jugé par le jugement mentionné au point 1, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 juin 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée au motif qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une faute tirée d’un délai anormalement long d’instruction de leur demande de visa, dès lors qu’une décision implicite de refus de délivrance des visas sollicités est née après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de leur demande, décision qu’il leur était loisible de contester dès cette date.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
5. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 12 octobre 2014, date à laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala ont implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, jusqu’au 13 octobre 2017, date à laquelle les visas ont été effectivement délivrés aux requérants et date à partir de laquelle la famille a pu ainsi se reconstituer.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation d’une somme de 33 528 euros au titre des prestations sociales qu’ils auraient dû percevoir si les demandeurs de visas étaient entrés en France dès le 12 octobre 2014. Toutefois, l’absence de versement aux requérants de prestations sociales telles que l’aide personnalisée au logement, l’allocation de rentrée scolaire et le revenu de solidarité active est, compte tenu de l’absence des enfants des requérants sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement notamment les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.
7. En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais, exposés par M. B H, d’envoi de mandats à sa famille, à hauteur de 296,31 euros. Parmi les frais ainsi invoqués, exposés sur la période du 12 octobre 2014 au 13 octobre 2017, sont justifiés par la production de mandats, lisibles, et portant mention des frais exposés, des frais de mandat à hauteur de 219,85 euros. Il y a donc lieu de fixer à 219,85 euros la somme due au titre des frais d’envoi de mandats.
8. Par ailleurs, si les requérants demandent l’indemnisation des frais de logement exposés par M. B H pour loger sa famille en Ouganda, à défaut que les autorités françaises disposent d’une représentation consulaire en Somalie, à hauteur de 6 827 euros, ils n’établissent toutefois pas avoir parallèlement exposé des frais de logement, équivalent, pour M. B H en France, ni a fortiori de frais de nature à caractériser un préjudice lié à la prise en charge d’un double loyer pour les demandeurs de visas. Ce chef du préjudice matériel invoqué par les requérants doit dès lors être écarté.
9. En outre, les requérants demandent l’indemnisation des frais de scolarité exposés par M. B H pour scolariser ses enfants, B D B et C D B, dans un autre pays que la France où l’école primaire est gratuite, en 2016 et 2017, à hauteur de 717,84 euros. Parmi les frais ainsi invoqués, exposés sur la période du 12 octobre 2014 au 13 octobre 2017, sont justifiés par la production d’éléments des frais d’inscription scolaire à hauteur de 800 dollars américains, qui pourront être évalués à la somme de 640 euros. Le ministre n’établit pas que les dépenses ainsi invoquées d’inscription scolaire auraient été exposées dans le cas où les enfants se seraient trouvés sur le territoire français. Il y a donc lieu de fixer à 640 euros la somme due au titre des frais de scolarité.
10. Il y a donc lieu de fixer à la somme totale de 859,85 (219,85 + 640) euros la somme due aux requérants au titre du préjudice matériel.
11. En troisième et dernier lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leur préjudice moral, qu’ils évaluent à un montant total de 12 960 euros. L’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de trois ans la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 15 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants au titre de l’ensemble de leurs préjudices, une somme globale de 15 859,85 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est allouée par la présente décision à compter du 20 juillet 2020, date à laquelle leur réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. M. D B H ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pollono, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D B H, Mme F C G, et leurs quatre enfants, M. C D B, M. B D B, Mme A D B et M. E D B, la somme globale de 15 859,85 euros (quinze mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pollono renonce à la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B H, Mme F C G, M. C D B, M. B D B, Mme A D B et M. E D B, à Me Pollono, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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