Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 mai 2025, n° 2505564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre tous travaux concernant l’aménagement de la place Jean Moulin ;
2°) de juger de la légalité de la décision du maire de la commune de Freneuse concernant le contrat passé à la société Guintoli.
Il soutient que :
— lors du conseil municipal du 3 avril 2025, il a été voté le budget pour l’année 2025 qui prévoit notamment une opération de travaux d’aménagement de la place Jean Moulin pour un montant de 100 000 euros ; il a indiqué qu’il était nécessaire de faire une publicité au BOAMP et de faire une MAPA ; le 7 avril 2025 un premier bon de commande a été émis et le 24 avril suivant un second bon de commande, le montant de ces devis atteignant 85 655 euros HT ; si l’option de dallage est appliquée pour 100 m2, le seuil est même dépassé et les travaux ont débuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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