Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2025, n° 2501170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2025 et le 27 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mary, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle la formation compétente à l’égard des usagers de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Caen Normandie a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur et a décidé la publicité de cette sanction avec mention du nom de l’intéressée ;
2°) d’enjoindre à l’université de Caen Normandie de la réintégrer dans ses études et son activité d’enseignante et d’interrompre toute publicité de la sanction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Caen Normandie la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet l’interruption de tout projet de recherche et d’enseignement supérieur et de l’exécution de son contrat doctoral et comporte des conséquences psychologiques et physiques ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci :
* est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de communication de la lettre de notification des poursuites disciplinaires, en l’absence de convocation aux séances d’instruction de la section disciplinaire du conseil académique, en l’absence de communication des témoignages recueillis lors de ces séances, dès lors que l’allégation selon laquelle elle aurait participé à une réunion du conseil scientifique de l’Ecole supérieure d’art et médias de Caen/Cherbourg au cours de laquelle elle aurait reconnu l’usage d’un faux diplôme est infondée, et compte tenu de la communication tardive du rapport d’instruction ;
* est intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité, consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le témoignage d’une enseignante qui a fait preuve de préjugement a été recueilli au cours des séances d’instruction de la section disciplinaire, que les rapporteurs de l’affaires ont pris part au délibéré et que l’identité des personnes ayant dénoncé le caractère contrefait de son diplôme est demeurée cachée, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un membre de la section disciplinaire ;
* est entachée d’incompétence en ce qu’elle empiète sur le pouvoir disciplinaire du directeur général de l’Ecole supérieure d’art et design Le Havre-Rouen ;
* est illégale en ce qu’en décidant de la publicité de la sanction, elle en a prononcé une nouvelle, non prévue par les textes ;
* prononce des sanctions disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2025 et le 28 avril 2025, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite avant le recours au fond, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de Me Mary, avocat de Mme B ;
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de l’université de Caen Normandie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle la formation compétente à l’égard des usagers de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Caen Normandie a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de tout établissement d’enseignement supérieur et a décidé la publicité de cette sanction avec mention du nom de l’intéressée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Les moyens tirés de la requête, tels que visés ci-dessus, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni sur la condition d’urgence.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’université de Caen Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à l’université de Caen Normandie d’une somme de 1 500 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’université de Caen Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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