Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2401108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2024, 31 janvier, 3 juillet et 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Karjania, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le maire de Saint-André l’a affectée au poste de coordinateur du dispositif « cité éducative » à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Saint-André de la réintégrer dans ses fonctions de directrice des ressources humaines de la commune et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de l’affecter à tout poste correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière sous les mêmes conditions de délai ; à titre plus subsidiaire, d’enjoindre à la commune de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le poste de coordonnateur sur lequel elle a été affectée n’a pas fait l’objet d’une publication de vacance d’emploi, alors que cette affectation n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
— son droit à la communication préalable du dossier prévu par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 a été méconnu ;
— la décision est constitutive d’une sanction déguisée, irrégulière en l’absence de respect des garanties attachées à la procédure disciplinaire, et d’un détournement de pouvoir ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1, L.122-1 et L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît le statut des attachés territoriaux et en particulier l’article 2 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 dès lors que le poste de coordonnateur sur lequel elle a été affectée ne correspond pas à son grade, mais à celui de rédacteur territorial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2024, le 30 janvier 2025 et le 3 juillet 2025, la commune de Saint-André, représentée par Me Binsard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions d’annulation sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
— les observations Me Karjania représentant Mme A,
— et les observations de Me Dodat, substituant Me Binsard, pour la commune de Saint-André.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée territoriale principale, occupait l’emploi de directrice des ressources humaines (DRH) au sein de la commune de Saint-André depuis le 1er février 2022.
Par une décision du 24 juin 2024, elle a été affectée sur l’emploi de coordonnateur du dispositif « cité éducative ». Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions de DRH.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la nature de mesure d’ordre intérieur de la décision attaquée :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur non susceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des informations contenues dans la fiche de poste se rapportant aux fonctions de coordinateur du dispositif « cité éducative », que le changement d’affectation imposé à Mme A emportait une perte de responsabilités dans la mesure où cet emploi n’incluait pas de fonctions spécifiques d’encadrement comparables à celles qu’elle exerçait en qualité de directrice des ressources humaines, outre la perte d’éléments de la rémunération. Dès lors, l’intéressée est fondée à soutenir qu’une telle décision lui fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Le motif par lequel le juge de l’excès de pouvoir, juge fondé l’un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d’ordre public qu’il relève d’office suffit à justifier l’annulation de la décision administrative contestée. Il s’ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l’excès de pouvoir n’est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d’autres moyens que celui qu’il retient explicitement comme étant fondé.
5. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été confrontée à des difficultés, y compris d’ordre managérial dès sa prise de fonctions en qualité de DRH. Il est par ailleurs constant que sa mutation s’est inscrite dans un contexte de conflit avec les agents du service qu’elle dirigeait, lequel était persistant depuis 2022. Toutefois, si l’autorité territoriale a fait le choix de réaffecter l’intéressée dans un service distinct, cette décision constitue une mesure prise en considération de la personne qui lui imposait de mettre Mme A en mesure de consulter son dossier individuel, conformément aux dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 cité au point précédent, applicable à l’ensemble des agents publics.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation aurait été respectée, l’accès prétendument privilégié de l’intéressée à son dossier en sa qualité de DRH ne pouvant être regardé comme palliant l’absence de communication dans les formes prescrites, alors que l’information de son droit à la communication de son dossier n’a été en réalité délivrée que par la décision litigieuse elle-même et que cette communication n’a été effective que le 12 août suivant, soit postérieurement à la prise d’effet de la décision. De même, si la commune conteste avoir diligenté une enquête administrative, elle fait valoir qu’à la suite des nombreux signalements et arrêts de travail des agents placés sous la responsabilité de la requérante, elle a, au cours du mois de juillet 2023, procédé à l’audition de ces agents dans « un souci d’apaisement ». Ainsi, une telle démarche s’inscrivait nécessairement dans le cadre d’une enquête administrative. En outre, il ressort de la décision en litige que Mme A a été informée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier individuel, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que l’entretien du 7 septembre 2023 au cours duquel l’attention de l’intéressée aurait été appelée sur la nécessité de modifier ses méthodes de management, aurait été également l’occasion pour la commune de l’aviser de son intention de la changer d’affectation. Ainsi, faute pour la commune de Saint-André d’avoir mis à même cet agent de consulter son dossier et de faire valoir ses observations à l’égard de la mutation envisagée, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie de nature à entacher d’illégalité la décision de mutation.
7. D’autre part, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issu de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été destinataire des conclusions de l’enquête réalisée selon la commune à la suite des signalements effectués par des agents mécontents, dont elle se borne à produire, dans le cadre de sa défense, des extraits anonymisés de demandes de mutation. Par suite, le moyen tiré de la non communication des pièces de cette enquête « officieuse » doit être retenu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
9. Compte-tenu du moyen d’annulation retenu, et alors que Mme A qui ne conteste pas avoir été confrontée à des difficultés lorsqu’elle exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines, a obtenu, en exécution de la décision du juge des référés du 4 septembre 2024, que sa situation soit réexaminée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la réintégrer sur son poste de DRH et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Saint-André au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2024 par laquelle la maire de Saint-André a prononcé la mutation de Mme A est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-André versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-André tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-André.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Tomi, première conseillère,
— M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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