Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 25 sept. 2025, n° 2302425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a ramené à 259,50 euros, après remise partielle, le montant dû de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement et de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que vivant seule avec 3 enfants à charge, elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de solder le montant restant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une remise partielle a été accordée à Mme B… en considération de sa situation familiale et financière, de l’origine du trop-perçu et du nouveau barème mis en place pour l’examen des demandes de remises de dette ;
— la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme demeurant à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au
18 septembre 2025 à 12h00 en application du 2ème alinéa de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a actualisé le droit de Mme B… à l’aide personnalisée au logement en procédant à la réintégration de pensions alimentaires qu’elle a perçues au titre de l’année 2021. Cette régularisation a entraîné un trop perçu de 519 euros pour la période comprise entre les mois de février à octobre 2022, notifié par une décision du 15 décembre 2022. Par courrier du 19 décembre suivant, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette qui lui a été partiellement accordée à hauteur de 50% du montant de l’indu, par une décision du 22 février 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, laissant alors à sa charge la somme de 259,50 euros. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais reconnaît sa propre responsabilité dans l’origine du trop-perçu réclamé à Mme B…, faute de prise en compte, en temps utile, du montant des pensions alimentaires perçues par l’intéressée au titre de l’année 2021 pour le calcul de ses droits à l’APL.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de la requérante, telle qu’elle apparaît notamment dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que Mme B…, bénéficiaire de prestations familiales et sociales, disposait, au titre de son impôt sur les revenus de l’année 2023, d’un revenu fiscal de référence de 10 188 euros pour trois parts et qu’elle justifie s’acquitter de charges mensuelles incompressibles constituées d’un loyer, d’échéances de paiement du solde d’une dette locative, de factures de téléphonie mobile et d’accès à internet, de frais d’électricité, d’eau et de gaz ainsi que de cotisations d’assurance automobile et habitation pour un montant estimé de 702 euros. Par ailleurs, le quotient familial de la requérante, de 861 euros à la date de la remise partielle de dette, s’élève, pour le mois de juillet 2025, à 514 euros pour trois parts, soit un couple ou une personne isolée avec deux enfants à charge. Il s’ensuit que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, doit être regardée, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation financière telle qu’elle ne peut s’acquitter du solde d’indu d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 22 février 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et d’accorder à Mme B… une remise gracieuse de l’intégralité de l’indu d’aide personnalisée au logement demeurant à sa charge, pour un montant de 259,50 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise totale du solde de sa dette d’allocation personnalisée au logement, correspondant à la somme de 259,50 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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