Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2522101 du 8 décembre 2025, par lequel la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, et de prendre une décision expresse sur celle-ci, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sur celle-ci, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’ordonnance n° 2522101 du 8 décembre 2025 n’a pas été exécutée dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour et que son attestation de prolongation d’instruction expirera le 24 février 2026.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2522101 du 8 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem , représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2522101 du 8 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision expresse sur la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 24 février 2026. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu’il n’a pas procédé au réexamen de sa situation à la date de la présente ordonnance. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu seulement d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2522101 du 8 décembre 2025, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une décision expresse sur sa situation, d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2522101 du 8 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… et de prendre une décision expresse sur celle-ci, est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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